Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R5132-11

      Version en vigueur du 01/07/2014 au 01/09/2021Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 septembre 2021

      Modifié par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 11

      Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 5132-7 avec des associations candidates au statut d'association intermédiaire contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1. Cette convention peut porter sur tout ou partie des activités d'insertion des associations candidates.

    • Article R5132-12

      Version en vigueur du 01/07/2014 au 01/09/2021Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 septembre 2021

      Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16 (V)
      Modifié par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 12

      La convention conclue avec une association intermédiaire comporte notamment :

      1° Une présentation du projet d'insertion de la structure précisant :

      a) Les caractéristiques générales de la structure ;

      b) Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ;

      c) Les modalités d'accompagnement des personnes accueillies et des salariés en insertion ainsi que les modalités de collaboration avec, d'une part, Pôle emploi et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;

      d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;

      e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;

      f) Le territoire dans lequel l'association se propose d'exercer son activité ;

      2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour :

      a) Accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'association ;

      b) Mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure ;

      c) Assurer une permanence d'une durée au moins équivalente à trois jours par semaine pour l'accueil des publics et la réception des offres d'activité ;

      3° Le nombre de postes d'insertion, ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article R. 5132-23 ;

      4° Les engagements d'insertion pris par la structure et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;

      5° Les conditions de coopération envisagées avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 afin de favoriser l'insertion dans l'emploi des personnes dont l'association assure le suivi ainsi que les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de cette institution ;

      6° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont la structure a bénéficié les années antérieures ;

      7° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.

    • Article R5132-13

      Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

      Modifié par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 13

      La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure.

      Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.

      La structure transmet chaque année ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.

      Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :

      1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;

      2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;

      3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;

      4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;

      5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;

      6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.

    • Article R5132-14

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2014

      Abrogé par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 30
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque l'association bénéficie de l'aide financière prévue au 6° de l'article R. 5132-12, le bilan d'activité annuel fournit les renseignements suivants relatifs aux actions d'accompagnement et de suivi social et professionnel des personnes accueillies et mises à disposition :
      1° La nature et l'objet des actions d'accompagnement et de suivi professionnels des salariés en insertion ;
      2° La nature et l'objet des actions d'accompagnement social dont ont pu, par ailleurs, bénéficier les intéressés ;
      3° La durée et les moyens consacrés à chaque type d'action ;
      4° Le montant et les modalités de financement de ces actions, ainsi que les moyens humains affectés à leur réalisation ;
      5° Les propositions d'orientation professionnelle, d'emploi ou de formation faites aux personnes arrivant au terme de leur contrat avec l'association intermédiaire, ainsi que les suites qui leur auront été données.

    • Article R5132-15

      Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

      Modifié par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 14

      Le préfet contrôle l'exécution de la convention. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats.

    • Article R5132-16

      Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

      Modifié par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 15

      En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. Celui-ci dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.

      Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.

    • Article R5132-17

      Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

      La convention de coopération prévue à l'article L. 5132-8 comporte, notamment :

      1° Les modalités de mise en relation des candidats avec l'association intermédiaire ;

      2° Les modalités selon lesquelles l'association informe l'agence locale pour l'emploi de toute évolution de la situation de ses salariés justifiant son intervention ;

      3° Les actions susceptibles d'être réalisées par l'agence pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes salariées de l'association ;

      4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'association intermédiaire réalise des prestations pour le compte de Pôle emploi, ainsi que les conditions de financement de ces prestations.


      Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

    • Article R5132-18

      Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

      Modifié par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 16

      En application de l'article L. 5132-9, les conditions suivantes doivent être respectées :
      1° Le seuil prévu au 1° de l'article précité est de 16 heures ;
      2° La durée totale mentionnée au 2° de ce même article est de 480 heures.

    • Article R5132-19

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'association intermédiaire ne peut pas mettre ses salariés à disposition d'employeurs pour des activités situées hors du territoire défini dans la convention conclue par elle avec l'Etat.

    • Article R5132-20

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Un contrat est établi par écrit entre l'association intermédiaire et la personne, dite l'utilisateur, à la disposition de laquelle elle met un ou plusieurs salariés.
      Le contrat comporte notamment :
      1° Le nom des salariés mis à disposition ;
      2° Les tâches à remplir ;
      3° Le lieu où elles s'exécutent ;
      4° Le terme de la mise à disposition ;
      5° Lorsque l'utilisateur est une entreprise, le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail ;
      6° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser en précisant, le cas échéant, s'ils sont fournis par l'association intermédiaire.

    • Article R5132-22

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La convention conclue avec l'Etat peut être résiliée par le préfet si l'association intermédiaire effectue des mises à disposition pour la réalisation de travaux particulièrement dangereux pour lesquels il ne peut être fait appel à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, en application de l'article L. 1242-6, ou ne respecte pas les conditions de mise à disposition mentionnées à l'article L. 5132-9.

    • Article R5132-23

      Version en vigueur du 01/07/2014 au 01/09/2021Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 septembre 2021

      Modifié par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 17

      L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 par les associations intermédiaires ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.

      Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-24, en tenant compte :

      -des caractéristiques des personnes embauchées ;

      -des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;

      -des résultats constatés à la sortie de la structure.

    • Article R5132-24

      Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

      Modifié par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 18

      L'aide financière est versée à l'association intermédiaire pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

      Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.

    • Article R5132-25

      Version en vigueur du 08/11/2015 au 01/09/2021Version en vigueur du 08 novembre 2015 au 01 septembre 2021

      Modifié par DÉCRET n°2015-1435 du 5 novembre 2015 - art. 2

      L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-23 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.

      Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.

      En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits et obligations de l'employeur initial résultant de la convention prévue à l'article R. 5132-12.

    • Article R5132-26

      Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

      Modifié par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 20

      Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à l'article R. 5132-16. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.

    • Article D5132-26-1

      Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 5

      La convention mentionnée à l'article L. 5132-2 peut prévoir la possibilité, pour l'association intermédiaire signataire, de mettre en place des périodes de mise en situation en milieu professionnel pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 5132-11-1.

      Dans ce cas, la convention précise :

      1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;

      2° Les structures d'accueil auprès desquelles ces salariés peuvent effectuer des périodes de mise en situation en milieu professionnel ;

      3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'association intermédiaire pendant ces périodes ;

      4° Le ou les objets, parmi ceux mentionnés à l'article L. 5135-1, pour lesquels il pourra être mis en œuvre des périodes de mise en situation en milieu professionnel.

    • Article D5132-26-2

      Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 5

      Chaque période de mise en situation en milieu professionnel prescrite, en accord avec son employeur, pour un salarié en insertion fait l'objet d'une convention selon les modalités prévues au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.

    • Article D5132-26-3

      Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 5

      La durée cumulée de l'ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 5132-11-1 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.

    • Article D5132-26-5

      Version en vigueur du 10/04/2009 au 16/11/2014Version en vigueur du 10 avril 2009 au 16 novembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 5
      Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 2

      L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.

    • Article R5132-26-6

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

      Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      L'association intermédiaire assure le suivi médical des personnes mises à disposition d'un utilisateur par un service de santé au travail interentreprises.
    • Article R5132-26-7

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

      Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      La visite médicale de la personne mise à disposition d'un utilisateur est organisée par l'association intermédiaire, dès sa première mise à disposition ou au plus tard dans le mois suivant.

      Elle est renouvelée deux ans après la première mise à disposition.

      Cette périodicité peut être modifiée lorsque l'agrément du service de santé au travail interentreprises le prévoit.
    • Article R5132-26-8

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

      Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      L'examen médical a pour finalité :

      1° De s'assurer que la personne mise à disposition est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois, listés par l'association intermédiaire lors de sa demande de visite médicale ;

      2° De préconiser éventuellement des affectations à d'autres emplois ;

      3° De rechercher si la personne mise à disposition n'est pas atteinte d'une affection dangereuse pour elle ou les tiers ;

      4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;

      5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.