Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R5132-11

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2014

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les conventions mentionnées à l'article L. 5132-7 sont conclues, après avis du conseil départemental pour l'insertion par l'activité économique, entre l'association candidate au statut d'association intermédiaire pour tout ou partie de ses activités d'insertion et le préfet du département dans lequel l'association a son siège.

    • Article R5132-12

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

      Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7


      La convention conclue avec l'association intermédiaire comporte, notamment :
      1° Les principales caractéristiques des personnes en difficulté que l'association accueille ainsi que les engagements pris par l'association au titre de l'accompagnement et du suivi de ces personnes et les objectifs de retour à l'emploi des intéressés ;
      2° Le territoire dans lequel l'association se propose d'exercer son activité ;
      3° Les personnels et les moyens matériels et financiers destinés à :
      a) Assurer une permanence d'une durée au moins équivalente à trois jours par semaine pour l'accueil des publics et la réception des offres d'activités ;
      b) Assurer l'accueil, le suivi et l'accompagnement des personnes embauchées, en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle ;
      c) Accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'association ;
      4° Les conditions de coopération envisagées avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, afin de favoriser l'accès au marché du travail des personnes dont l'association assure le suivi ;
      5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi à l'institution précitée ;
      6° La nature et le montant de l'aide susceptible d'être attribuée par l'Etat au titre de l'accompagnement et du suivi professionnels de l'ensemble des personnes mises à disposition par l'association intermédiaire en vue de leur accès ou de leur retour à un emploi durable ;
      7° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont l'association intermédiaire prévoit de bénéficier ;
      8° Les engagements souscrits par l'association intermédiaire pour permettre le suivi, le contrôle et l'évaluation de la convention ;
      9° Les modalités de collaboration avec les organismes et services chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion sociale et professionnelle des personnes mentionnées au 1° ;
      10° La nature des informations à transmettre périodiquement à l'autorité administrative signataire de la convention.


      Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

    • Article R5132-13

      Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/07/2014Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 juillet 2014

      Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


      La convention est conclue pour une durée maximale de trois ans.
      Elle fait l'objet d'un bilan d'activité annuel, transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.


      Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

      Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

    • Article R5132-14

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2014

      Abrogé par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 30
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque l'association bénéficie de l'aide financière prévue au 6° de l'article R. 5132-12, le bilan d'activité annuel fournit les renseignements suivants relatifs aux actions d'accompagnement et de suivi social et professionnel des personnes accueillies et mises à disposition :
      1° La nature et l'objet des actions d'accompagnement et de suivi professionnels des salariés en insertion ;
      2° La nature et l'objet des actions d'accompagnement social dont ont pu, par ailleurs, bénéficier les intéressés ;
      3° La durée et les moyens consacrés à chaque type d'action ;
      4° Le montant et les modalités de financement de ces actions, ainsi que les moyens humains affectés à leur réalisation ;
      5° Les propositions d'orientation professionnelle, d'emploi ou de formation faites aux personnes arrivant au terme de leur contrat avec l'association intermédiaire, ainsi que les suites qui leur auront été données.

    • Article R5132-15

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2014

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'association intermédiaire fournit, à la demande du préfet, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention ainsi que la réalité des actions de suivi et d'accompagnement mises en œuvre.

    • Article R5132-16

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2014

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'association intermédiaire dont le préfet envisage de résilier la convention en est informée par lettre recommandée. Elle dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.

    • Article R5132-17

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

      Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

      La convention de coopération prévue à l'article L. 5132-8 comporte, notamment :

      1° Les modalités de mise en relation des candidats avec l'association intermédiaire ;

      2° Les modalités selon lesquelles l'association informe l'agence locale pour l'emploi de toute évolution de la situation de ses salariés justifiant son intervention ;

      3° Les actions susceptibles d'être réalisées par l'agence pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes salariées de l'association ;

      4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'association intermédiaire réalise des prestations pour le compte de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, ainsi que les conditions de financement de ces prestations.


      Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

    • Article R5132-18

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2014

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      En application de l'article L. 5132-9, les conditions suivantes doivent être respectées :
      1° Le seuil prévu au 1° de l'article précité est de 16 heures ;
      2° La durée totale mentionnée au 2° de ce même article est de 240 heures.

    • Article R5132-19

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'association intermédiaire ne peut pas mettre ses salariés à disposition d'employeurs pour des activités situées hors du territoire défini dans la convention conclue par elle avec l'Etat.

    • Article R5132-20

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Un contrat est établi par écrit entre l'association intermédiaire et la personne, dite l'utilisateur, à la disposition de laquelle elle met un ou plusieurs salariés.
      Le contrat comporte notamment :
      1° Le nom des salariés mis à disposition ;
      2° Les tâches à remplir ;
      3° Le lieu où elles s'exécutent ;
      4° Le terme de la mise à disposition ;
      5° Lorsque l'utilisateur est une entreprise, le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail ;
      6° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser en précisant, le cas échéant, s'ils sont fournis par l'association intermédiaire.

    • Article R5132-22

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La convention conclue avec l'Etat peut être résiliée par le préfet si l'association intermédiaire effectue des mises à disposition pour la réalisation de travaux particulièrement dangereux pour lesquels il ne peut être fait appel à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, en application de l'article L. 1242-6, ou ne respecte pas les conditions de mise à disposition mentionnées à l'article L. 5132-9.

    • Article R5132-23

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2014

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le montant annuel de l'aide prévue au 6° de l'article R. 5132-12 est déterminé pour chaque association par le préfet en fonction :
      1° Des caractéristiques des personnes qu'il est envisagé d'accueillir ;
      2° Du nombre de salariés mis à disposition ;
      3° Des modalités d'accompagnement de ces salariés, notamment de la qualité de celui-ci ;
      4° Des accords conclus par l'association avec des partenaires locaux contribuant à l'insertion sociale et professionnelle de ces salariés.

    • Article R5132-24

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2014

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'aide est attribuée pour le financement des dépenses directement exposées par l'association au titre des actions de suivi et d'accompagnement.

    • Article R5132-26

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2014

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget fixe le montant maximal de l'aide et précise ses modalités d'attribution.

    • Article D5132-26-1

      Version en vigueur du 10/04/2009 au 16/11/2014Version en vigueur du 10 avril 2009 au 16 novembre 2014

      Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 2

      La convention mentionnée à l'article L. 5132-2 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour l'association intermédiaire signataire de mettre en place des périodes d'immersion pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 5132-11-1.

      Dans ce cas, la convention précise :

      1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;

      2° Les employeurs auprès desquels ces salariés pourraient effectuer des périodes d'immersion ;

      3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'association intermédiaire pendant ces périodes ;

      4° Les objectifs visés par l'immersion.

      La signature de cette convention par l'Etat vaut agrément au sens du deuxième alinéa de l'article L. 5132-11-1.


      Décret n° 2009-390 du 7 avril 2009 article 6 : Les présentes dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er juin 2009.

    • Article D5132-26-2

      Version en vigueur du 10/04/2009 au 16/11/2014Version en vigueur du 10 avril 2009 au 16 novembre 2014

      Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 2

      Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat mentionné à l'article L. 5132-11-1.

      Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.

      Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

      Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.


      Décret n° 2009-390 du 7 avril 2009 article 6 : Les présentes dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er juin 2009.

    • Article D5132-26-3

      Version en vigueur du 10/04/2009 au 16/11/2014Version en vigueur du 10 avril 2009 au 16 novembre 2014

      Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 2

      La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.

      La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 5132-11-1 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.


      Décret n° 2009-390 du 7 avril 2009 article 6 : Les présentes dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er juin 2009.

    • Article D5132-26-4

      Version en vigueur du 10/04/2009 au 16/11/2014Version en vigueur du 10 avril 2009 au 16 novembre 2014

      Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 2

      Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l'association intermédiaire et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.

      La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :

      1° La référence à l'article L. 8241-2 qui en détermine les conditions ;

      2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;

      3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;

      4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion et les modalités de succession des périodes travaillées auprès de chacun des deux employeurs ;

      5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;

      6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;

      7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ;

      8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.


      Décret n° 2009-390 du 7 avril 2009 article 6 : Les présentes dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er juin 2009.

    • Article D5132-26-5

      Version en vigueur du 10/04/2009 au 16/11/2014Version en vigueur du 10 avril 2009 au 16 novembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 5
      Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 2

      L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.


      Décret n° 2009-390 du 7 avril 2009 article 6 : Les présentes dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er juin 2009.

    • Article R5132-26-6

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

      Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      L'association intermédiaire assure le suivi médical des personnes mises à disposition d'un utilisateur par un service de santé au travail interentreprises.
    • Article R5132-26-7

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

      Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      La visite médicale de la personne mise à disposition d'un utilisateur est organisée par l'association intermédiaire, dès sa première mise à disposition ou au plus tard dans le mois suivant.

      Elle est renouvelée deux ans après la première mise à disposition.

      Cette périodicité peut être modifiée lorsque l'agrément du service de santé au travail interentreprises le prévoit.
    • Article R5132-26-8

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

      Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      L'examen médical a pour finalité :

      1° De s'assurer que la personne mise à disposition est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois, listés par l'association intermédiaire lors de sa demande de visite médicale ;

      2° De préconiser éventuellement des affectations à d'autres emplois ;

      3° De rechercher si la personne mise à disposition n'est pas atteinte d'une affection dangereuse pour elle ou les tiers ;

      4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;

      5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.