Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Cinquième partie : L'emploi (Articles R5111-1 à R5531-1)
Article D5131-22
Version en vigueur du 26/03/2010 au 28/12/2016Version en vigueur du 26 mars 2010 au 28 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-321 du 22 mars 2010 - art. 1
Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 est ouvert, par le préfet, à compter de la signature du contrat d'insertion dans la vie sociale ou à compter du jour du dix-huitième anniversaire du bénéficiaire, et pour toute la durée du contrat, dans la limite de 1 800 euros par an.Article D5131-23
Version en vigueur du 26/03/2010 au 28/12/2016Version en vigueur du 26 mars 2010 au 28 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-321 du 22 mars 2010 - art. 2Le montant mensuel de l'allocation, qui ne peut excéder 450 euros, est proposé par le représentant de la mission locale pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ou de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation ou toute personne dûment habilitée par lui.Pour déterminer ce montant, il est tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé, de son projet d'insertion professionnelle et du nombre de jours pendant lesquels il n'a perçu aucune des rémunérations ou allocations prévues au premier alinéa de l'article L. 5131-6.
Le montant de l'allocation par jour varie de 0 à 15 euros, par tranche de 5 euros.
Article D5131-24
Version en vigueur du 01/04/2009 au 28/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 28 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
Article D5131-25
Version en vigueur du 01/04/2009 au 28/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 28 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)L'Agence de services et de paiement transmet au ministre chargé de l'emploi les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés, ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.
Article D5131-26
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le bénéficiaire de l'allocation déclare chaque mois au représentant légal ou à toute personne dûment habilitée par celui-ci, les éléments nécessaires à la détermination du montant mensuel de l'allocation, notamment les périodes pendant lesquelles il a perçu des rémunérations ou allocations, ainsi que leur montant. Il certifie la sincérité des informations communiquées, sous peine de s'exposer au reversement des sommes indûment perçues.Article D5131-27
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La suspension ou la suppression du paiement de l'allocation, en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses engagements contractuels, n'intervient qu'après que l'intéressé a été à même de présenter ses observations.