Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R5131-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2025

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les personnes mentionnées à l'article L. 5131-1 sont, notamment :
      1° Les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans révolus rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;
      2° Les chômeurs de longue durée ;
      3° Les chômeurs âgés de plus de cinquante ans ;
      4° Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
      5° Les personnes handicapées.

    • Article R5131-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les conventions mentionnées au second alinéa de l'article L. 5131-1 peuvent prévoir des aides de l'Etat.
      Les modalités de ces conventions et, notamment, le montant des aides sont fixées par décret.

      • Article R5131-4

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        L'accompagnement des jeunes de seize à vingt cinq ans révolus, prévu à l'article L. 5131-3, est mis en œuvre, avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, par :
        1° Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes prévues à l'article L. 5314-1 ;
        2° Les permanences d'accueil, d'information et d'orientation prévues à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale.

      • Article R5131-5

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'Etat peut associer aux actions d'accompagnement :
        1° Les régions ;
        2° Les départements ;
        3° Les communes et leurs groupements ;
        4° Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives.

      • Article R5131-6

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les actions d'accompagnement donnent lieu à la conclusion d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs groupements et les organisations d'employeurs et de salariés représentatives.
        Ce contrat précise, par bassin d'emploi, au vu d'un diagnostic territorial, les résultats à atteindre en matière d'insertion professionnelle des jeunes et les moyens mobilisés par chaque partie.

      • Article R5131-7

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation garantissent l'accès au droit à l'accompagnement en mettant en œuvre des actions permettant aux jeunes de s'insérer dans la vie active notamment dans le cadre :
        1° D'un contrat initiative-emploi ;
        2° D'un contrat d'apprentissage ;
        3° D'un contrat de professionnalisation ;
        4° De la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.

      • Article R5131-8

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les actions d'insertion comprennent des mesures ayant pour objet l'orientation, la qualification ou l'acquisition d'une expérience professionnelle.
        Elles visent à lever les obstacles à l'embauche et à développer ou restaurer l'autonomie des personnes dans la conduite de leur parcours d'insertion.

      • Article R5131-9

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Pour la réalisation de ces actions, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation mobilisent une offre de services adaptée au bénéficiaire en fonction de la situation du marché du travail et des besoins de recrutement.

        • Article R5131-10

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Des conventions sont conclues entre l'Etat et les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation chargées de la mise en œuvre du contrat d'insertion dans la vie sociale.
          Au vu d'un diagnostic territorial, ces conventions précisent les objectifs de résultats qualitatifs et quantitatifs à atteindre en termes d'insertion dans l'emploi durable ou de réduction du chômage des jeunes, les réponses au besoin de recrutement des entreprises, les financements accordés ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation du programme.
          Les collectivités territoriales et leurs groupements signent également ces conventions lorsqu'ils participent au financement des missions locales et des permanences d'accueil, d'information et d'orientation.

        • Article D5131-11

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le contrat d'insertion dans la vie sociale mentionné à l'article L. 5131-4 a pour objet d'organiser les actions d'accompagnement proposées au vu, d'une part, des difficultés rencontrées par son bénéficiaire, d'autre part, de son projet professionnel d'insertion dans un emploi durable, identifiées préalablement à la signature du contrat ou, au plus tard, dans les trois premiers mois suivant la signature du contrat.

        • Article D5131-12

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Peuvent bénéficier de l'accompagnement personnalisé :
          1° Les jeunes dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ;
          2° Les jeunes n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur ;
          3° Les jeunes inscrits en tant que demandeur d'emploi depuis plus de douze mois au cours des dix-huit derniers mois.

        • Article D5131-13

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour les personnes d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI, l'accompagnement est personnalisé, renforcé et assuré par un référent unique dans les conditions définies à l'article D. 5131-15.
          Au cours du premier trimestre du contrat d'insertion dans la vie sociale, le référent assure des contacts selon une fréquence hebdomadaire.

        • Article D5131-15

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'accompagnement personnalisé est assuré, au sein de l'un des organismes mentionnés à l'article R. 5131-4, par un référent qui établit avec le bénéficiaire du contrat, dans un délai de trois mois à compter de sa signature, un parcours d'accès à la vie active.
          Le référent propose à ce titre, en fonction de la situation et des besoins du jeune, l'une des quatre voies suivantes :
          1° Un emploi, notamment en alternance, précédé lorsque cela est nécessaire d'une période de formation préparatoire ;
          2° Une formation professionnalisante, pouvant comporter des périodes en entreprise, dans un métier pour lequel des possibilités d'embauche sont repérées ;
          3° Une action spécifique pour les personnes connaissant des difficultés particulières d'insertion ;
          4° Une assistance renforcée dans sa recherche d'emploi ou sa démarche de création d'entreprise, apportée par l'un des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 5311-4.
          Après l'accès à l'emploi, l'accompagnement peut se poursuivre pendant un an.

        • Article D5131-16

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le contrat d'insertion dans la vie sociale est signé, d'une part, au nom de l'Etat, par le représentant légal de la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation, ou toute personne dûment habilitée par lui et, d'autre part, par le bénéficiaire de l'accompagnement.

        • Article D5131-17

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le contrat d'insertion dans la vie sociale, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, mentionne :
          1° Les actions destinées à la réalisation du projet d'insertion professionnelle ;
          2° L'obligation pour le bénéficiaire de participer à ces actions ;
          3° La nature et la périodicité, au moins mensuelle, des contacts entre la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou la permanence d'accueil, d'information et d'orientation et le bénéficiaire.

        • Article D5131-19

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le contrat d'insertion dans la vie sociale prend fin :
          1° Au terme concluant de la période d'essai d'un emploi d'une durée au moins égale à six mois ;
          2° Six mois après que son bénéficiaire a créé ou repris une activité non salariée ;
          3° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire ;
          4° En cas de manquements de son bénéficiaire à ses engagements contractuels.

        • Article D5131-20

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans le cas mentionné au 4° de l'article D. 5131-19, après avoir invité l'intéressé à fournir ses explications, le représentant légal de la mission locale ou de la permanence d'accueil, d'information ou d'orientation procède, sur proposition écrite du référent, à la rupture du contrat, dûment motivée, et la notifie par courrier recommandé avec avis de réception au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou incapable.

        • Article D5131-18

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le contrat d'insertion dans la vie sociale est conclu pour une durée d'un an.
          Il peut être renouvelé de façon expresse pour une durée maximale d'un an lorsque l'objectif d'insertion professionnelle n'est pas atteint.
          Pour les jeunes de niveau de formation VI ou V bis, il peut être renouvelé, de façon expresse, par périodes successives d'une année, jusqu'à la réalisation du projet d'insertion professionnelle.