Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R5123-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 août 2014

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le ministre chargé de l'emploi engage les actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle prévues à l'article L. 5123-1 et peut accorder les aides individuelles au reclassement mentionnées aux articles L. 5123-2 et L. 5123-3 après avis du Conseil national de l'emploi.

  • Article R5123-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2021

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Pour l'application du 4° de l'article R. 5111-2, le congé de conversion accordé aux salariés doit être d'une durée au moins égale à quatre mois et leur garantir une allocation de conversion au moins égale à 65 % de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en congé, et à 85 % du salaire minimum de croissance.
    Les conventions de congé de conversion sont conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'emploi.