Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Cinquième partie : L'emploi (Articles R5111-1 à R5531-1)
Article D5122-43
Version en vigueur du 01/05/2009 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2009 au 01 juillet 2013
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Abrogé par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 21
Modifié par Décret n°2009-478 du 29 avril 2009 - art. 1Une convention d'activité partielle pour les salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale pendant une période de longue durée, prévue au 2° de l'article L. 5122-2, peut être conclue pour une période de trois mois minimum renouvelable sans que la durée totale puisse excéder douze mois.
Article D5122-44
Version en vigueur du 01/05/2009 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2009 au 01 mars 2012
Modifié par Décret n°2009-478 du 29 avril 2009 - art. 1
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés, préalablement à la conclusion de la convention, sur les motifs économiques du recours à l'activité partielle de longue durée, sur les catégories professionnelles et les activités de l'entreprise intéressées par ce dernier ainsi que sur le niveau et les modalités de mise en œuvre des réductions d'horaire.
Article D5122-45
Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/07/2013Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 juillet 2013
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Abrogé par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 21
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)Les conventions d'activité partielle mentionnées à l'article D. 5122-43 sont conclues entre une organisation professionnelle ou interprofessionnelle ou une entreprise et le ministre chargé de l'emploi ou le préfet ou, par délégation de celui-ci, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.