Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R5112-2

    Version en vigueur du 01/11/2008 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 novembre 2008 au 28 août 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 4
    Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 1

    Le Conseil national de l'emploi se réunit sous la présidence du ministre chargé de l'emploi au moins une fois par an.

    En cas d'absence du ministre chargé de l'emploi, les réunions sont présidées par son représentant.

  • Article R5112-3

    Version en vigueur du 01/11/2008 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 novembre 2008 au 25 mai 2014

    Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 1

    Le Conseil national de l'emploi comprend, outre le ministre chargé de l'emploi, président, vingt-sept membres ainsi répartis :

    1° Cinq représentants de l'Etat :

    a) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;

    b) Un représentant du ministre chargé du budget ;

    c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

    d) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

    e) Un représentant du ministre chargé de l'immigration ;

    2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national :

    a) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;

    b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

    c) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

    d) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

    e) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;

    3° Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs :

    a) Un représentant nommé sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

    b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

    c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

    d) Un représentant nommé sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

    e) Un représentant nommé sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

    4° Trois représentants des collectivités territoriales nommés sur proposition respectivement des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;

    5° Le directeur général et deux membres du conseil d'administration, nommés sur proposition de ce conseil, de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ;

    6° Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;

    7° Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;

    8° Un représentant des maisons de l'emploi conventionnées désigné par le ministre chargé de l'emploi ;

    9° Deux personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de l'emploi.

  • Article R5112-4

    Version en vigueur du 01/11/2008 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 novembre 2008 au 28 août 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 4
    Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 1

    Les membres du Conseil national de l'emploi sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi pour une durée de trois ans renouvelable.

    Pour chacun d'entre eux, à l'exception des personnalités prévues aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 5112-3, deux suppléants, chargés de le remplacer en cas d'empêchement, sont désignés dans les mêmes conditions.

    Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

    Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.

  • Article R5112-6

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsqu'il siège en commission permanente, le Conseil national de l'emploi est composé, outre du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, président, de membres titulaires de sa formation plénière, désignés par arrêté du ministre chargé de l'emploi et ainsi répartis :
    1° Cinq représentants de l'Etat :
    a) Le représentant du ministre chargé du budget ;
    b) Le représentant du ministre chargé de l'industrie ;
    c) Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
    d) Le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
    e) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;
    2° Un représentant pour chacune des organisations d'employeurs et de salariés mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 5112-4, désigné sur proposition de ces organisations ;
    3° Les trois représentants des collectivités territoriales ;
    4° Les deux représentants de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
    En cas d'empêchement, chaque membre peut être remplacé par son suppléant au sein de la formation plénière.

  • Article R5112-8

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La formation plénière et la commission permanente du Conseil national de l'emploi peuvent, sur décision de leur président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer leurs délibérations.

  • Article R5112-9

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ou leur représentant, participent aux instances du Conseil national de l'emploi avec voix consultative.