Voir le sommaire du code
Article R5112-1
Version en vigueur du 01/11/2008 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 novembre 2008 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 1Le Conseil national de l'emploi est consulté dans les cas prévus à l'article L. 5112-1 et adopte chaque année un programme d'évaluation des politiques d'emploi.