Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R4745-1

    Version en vigueur depuis le 14/07/2014Version en vigueur depuis le 14 juillet 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4

    Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux missions et à l'organisation des services de santé au travail, prévues aux articles L. 4622-1 à L. 4622-17 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

  • Article R4745-2

    Version en vigueur depuis le 14/07/2014Version en vigueur depuis le 14 juillet 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4

    Le fait de méconnaître les dispositions relatives au recrutement, aux conditions d'exercice, à la protection et à l'indépendance professionnelle dont bénéficie le médecin du travail, prévues aux articles L. 4623-1 à L. 4623-8et L. 1237-15 et celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

  • Article R4745-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2025

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'action du médecin du travail, prévues à l'article L. 4624-1 et celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

  • Article R4745-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le fait, pour un employeur ou son préposé, de ne pas avoir organisé des services sociaux du travail dans un établissement dont l'effectif est égal ou supérieur à deux cent cinquante, en méconnaissance de l'article L. 4631-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

  • Article R4745-5

    Version en vigueur depuis le 14/07/2014Version en vigueur depuis le 14 juillet 2014

    Création DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4

    Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la surveillance médicale des catégories particulières de travailleurs prévues aux articles L. 4625-1 et L. 4625-2 et à celles des décrets pris pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

  • Article R4745-6

    Version en vigueur depuis le 14/07/2014Version en vigueur depuis le 14 juillet 2014

    Création DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4

    Le fait de méconnaître les dispositions relatives au personnel infirmier en entreprise prévues aux articles R. 4623-32 à R. 4623-33 ou, s'agissant des professions agricoles, à l'article R. 717-53 du code rural et de la pêche maritime est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.