Article R4722-9
Version en vigueur du 29/12/2009 au 07/02/2020Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 07 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11Sans préjudice du droit de prélèvement prévu à l'article L. 8113-3, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme agréé par le ministre chargé du travail, à des analyses des substances et préparations dangereuses, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.
Article R4722-10
Version en vigueur du 29/12/2009 au 07/02/2020Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 07 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
L'inspecteur du travail fixe dans sa demande le délai dans lequel les résultats des analyses doivent lui être adressés par l'employeur.
Le prélèvement des échantillons de produits à analyser et leur expédition à l'organisme agréé choisi sont réalisés sous le contrôle de l'inspecteur du travail.Article R4722-11
Version en vigueur du 29/12/2009 au 07/02/2020Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 07 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11L'employeur transmet les résultats des analyses à l'inspecteur du travail, qui en transmet copie au médecin inspecteur du travail et à l'organisme désigné en application de l'article R. 4411-61.