Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2014Version en vigueur au 21 décembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R4641-31

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 décembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le comité régional de la prévention des risques professionnels comprend :
    1° Le préfet de région, président ;
    2° Un collège de représentants des administrations régionales de l'Etat ;
    3° Un collège de représentants, en nombre égal, des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;
    4° Un collège des organismes régionaux d'expertise et de prévention ;
    5° Un collège de personnes qualifiées, comprenant :
    a) Des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;
    b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et d'organisations de professionnels de la prévention.

  • Article D4641-32

    Version en vigueur du 15/02/2010 au 25/12/2016Version en vigueur du 15 février 2010 au 25 décembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
    Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

    Les membres du comité régional sont :

    1° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat :

    a) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et trois autres membres de ce service qu'il désigne ;

    b) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

    c) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;


    2° Au titre du collège des partenaires sociaux :

    a) Deux représentants de la Confédération générale du travail (CGT) ;

    b) Deux représentants de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

    c) Deux représentants de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT-FO) ;

    d) Un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

    e) Un représentant de la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

    f) Quatre représentants du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont deux issus d'organisations de branche ;

    g) Deux représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

    h) Un représentant de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

    i) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

    3° Au titre du collège des représentants d'organismes d'expertise et de prévention :

    a) Le directeur de la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

    b) Le directeur de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail ;

    c) Le directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, désigné par accord entre les caisses situées dans le ressort de la région ;

    d) Le directeur du comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

    4° Au titre du collège des personnes qualifiées :

    a) Huit personnes physiques désignées par arrêté préfectoral, dont le président et le vice-président de l'observatoire régional de santé au travail ;


    b) Deux représentants de personnes morales désignés par arrêté préfectoral.

  • Article D4641-33

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 décembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les membres du comité régional désignés au titre du collège des personnes qualifiées sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
    Ces dispositions ne s'appliquent pas au président et au vice-président de l'observatoire régional de santé au travail, qui sont désignés pour la durée de leur mandat.

  • Article D4641-34

    Version en vigueur du 15/02/2010 au 25/12/2016Version en vigueur du 15 février 2010 au 25 décembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
    Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

    Les membres du comité régional mentionnés aux 2° à 4° de l'article D. 4641-32 remplissent et actualisent une déclaration individuelle d'intérêts déposée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ils ne participent pas aux travaux susceptibles de comporter un conflit d'intérêts.