Code du travail

Version en vigueur au 21/08/2008Version en vigueur au 21 août 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R4641-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels.
        Il propose au ministre chargé du travail toutes mesures susceptibles d'améliorer la santé et la sécurité sur les lieux de travail et les conditions de travail.
        Il suscite et favorise toute initiative de nature à améliorer la prévention des risques professionnels.

      • Article R4641-2

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le Conseil supérieur est consulté sur :
        1° Les projets de loi, décret et arrêté concernant la santé et la sécurité des travailleurs, à l'exception des projets qui intéressent exclusivement les professions agricoles ;
        2° Les orientations à donner aux organismes professionnels, de sécurité et des conditions de travail définis à l'article L. 4643-1.

      • Article R4641-3

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le ministre chargé du travail présente chaque année au Conseil supérieur un bilan de l'état des conditions de travail et de la prévention des risques professionnels. Ce bilan fait notamment apparaître les résultats de l'activité des administrations et organismes chargés d'une mission de service public dans ce domaine.

      • Article R4641-4

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les membres du Conseil supérieur, ainsi que les personnes et experts qui participent à leurs commissions ou groupes de travail, sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et d'exploitation dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leurs attributions.

      • Article R4641-6

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

        Transféré par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le Conseil supérieur est présidé par le ministre chargé du travail ou, à défaut, par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du Conseil supérieur.
        Il comprend :
        1° Quatorze membres représentant les départements ministériels et les organismes nationaux ;
        2° Dix représentants des salariés ;
        3° Dix représentants des employeurs ;
        4° Quinze personnes désignées en raison de leur compétence, parmi lesquelles figurent des spécialistes de la médecine du travail.

      • Article D4641-8

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les dix représentants des salariés siégeant au Conseil supérieur sont désignés sur proposition des organisations de salariés représentatives au niveau national, à raison de :
        1° Quatre pour la Confédération générale du travail (CGT) ;
        2° Deux pour la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
        3° Deux pour la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT ― FO) ;
        4° Un pour la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
        5° Un pour la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CGC).

      • Article D4641-7

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

        Transféré par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les quatorze membres mentionnés au 1° de l'article R. 4641-6 sont :
        1° Le directeur général du travail ou son représentant ;
        2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
        3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
        4° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
        5° Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
        6° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
        7° Le directeur des affaires économiques et internationales au ministère chargé de l'urbanisme et du logement ou son représentant ;
        8° Le directeur général de l'industrie ou son représentant ;
        9° Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles ou son représentant ;
        10° Le directeur de la prévention des pollutions ou son représentant ;
        11° Le chef de l'inspection générale du travail et de la main-d'œuvre des transports ou son représentant ;
        12° Un représentant de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT), désigné sur proposition du conseil d'administration de cette agence ;
        13° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), désigné sur proposition du conseil d'administration de cette caisse ;
        14° Un représentant de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), désigné sur proposition du conseil d'administration de cet institut.

      • Article D4641-9

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

        Transféré par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les dix représentants des employeurs siégeant au Conseil supérieur comprennent :
        1° Huit représentants des entreprises privées, désignés sur proposition des organisations d'employeurs représentatives au niveau national à raison de :
        a) Six pour le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
        b) Un pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
        c) Un pour l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
        2° Deux représentants des entreprises publiques, désignés après consultation du Mouvement des entreprises de France.

      • Article D4641-10

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les personnes désignées en raison de leur compétence siégeant au Conseil supérieur comprennent au moins quatre spécialistes de médecine du travail.
        Le mandat de ces personnes est de trois ans. Il est renouvelable. S'il prend fin avant l'échéance normale, le membre nommé en remplacement est désigné pour la période restant à courir.

      • Article D4641-12

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        En ce qui concerne les représentants des salariés et des employeurs, des membres suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail dans les mêmes conditions que les membres titulaires, dans la limite de vingt par organisation. Il en est de même pour les deux représentants des entreprises publiques.
        Chaque organisation désigne deux membres suppléants pour chacun des titulaires dont elle dispose au Conseil supérieur, et trois membres suppléants pour chacun des titulaires dont elle dispose à la commission permanente. En ce qui concerne les entreprises publiques, ces membres suppléants sont désignés par le ministre chargé du travail.

        • Article D4641-20

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La commission permanente prépare les travaux du Conseil supérieur. Elle est périodiquement informée de ceux des commissions spécialisées.
          Elle est consultée sur les projets de règlement mentionnés au 1° de l'article R. 4641-2, sauf si le ministre chargé du travail estime devoir saisir le Conseil supérieur ou, s'il s'agit de projets d'arrêté, une commission spécialisée.
          En cas d'urgence, la commission permanente est consultée sur les projets de loi ainsi que sur toute autre question entrant dans la compétence du Conseil supérieur en application de l'article R. 4641-2.
          La commission permanente peut renvoyer une question relevant de ses attributions au Conseil supérieur.
          Elle peut décider soit de se saisir d'une question relevant d'une commission spécialisée, soit de renvoyer cette question au Conseil supérieur.

        • Article D4641-21

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La commission permanente est présidée par le ministre chargé du travail ou, à défaut, par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du Conseil supérieur.
          Elle comprend :
          1° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les administrations et organismes nationaux :
          a) Le directeur général du travail ou son représentant ;
          b) Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
          c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
          d) Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles ou son représentant ;
          e) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
          2° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les salariés :
          a) Un au titre de la Confédération générale du travail (CGT) ;
          b) Un au titre de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
          c) Un au titre de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT-FO) ;
          d) Un au titre de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
          e) Un au titre de la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CGC) ;
          3° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les employeurs :
          a) Deux au titre du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
          b) Un au titre de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
          c) Un au titre de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
          d) Un représentant des entreprises publiques ;
          4° Les présidents des commissions spécialisées.

        • Article D4641-22

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

          Transféré par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les représentants des salariés et des employeurs siégeant à la commission permanente sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail. Cet arrêté est pris sur proposition de leurs organisations respectives, parmi les membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur.
          Le représentant des entreprises publiques est désigné après consultation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF).

        • Article D4641-23

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La commission permanente se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé du travail ou sur demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour des réunions est fixé par le ministre.

        • Article D4641-25

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les commissions spécialisées, qui coopèrent aux travaux du Conseil supérieur et de la commission permanente, sont constituées par arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du Conseil supérieur. Cet arrêté détermine en particulier les matières qui forment la spécialité de chacune de ces commissions.
          Sous réserve de l'application des deuxième et cinquième alinéas de l'article D. 4641-20, les commissions spécialisées sont consultées sur les projets d'arrêté mentionnés au 1° de l'article R. 4641-2.

        • Article D4641-26

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les commissions spécialisées, réalisent toutes études et enquêtes entrant dans le domaine de leurs attributions soit de leur propre initiative, soit à la demande du Conseil supérieur ou de sa commission permanente. Elles proposent au Conseil supérieur toute mesure de prévention.
          Elles peuvent proposer au ministre chargé du travail de soumettre une question déterminée au Conseil supérieur ou à la commission permanente.

        • Article D4641-27

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Chaque commission spécialisée est présidée par un membre du Conseil supérieur, choisi parmi les personnes désignées en raison de leur compétence.
          Chaque commission comprend cinq représentants des salariés et cinq représentants des employeurs, membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur, nommés sur proposition des organisations intéressées. Elle comprend en outre des représentants des administrations et des organismes nationaux ainsi que des personnes désignées, en raison de leur compétence, parmi les membres siégeant au Conseil supérieur au titre du 4° de l'article R. 4641-6.
          Le président et les membres des commissions spécialisées sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.

        • Article D4641-28

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le ministre, après avis de la commission spécialisée concernée, peut constituer des sous-commissions chargées d'étudier toute question relevant de cette commission.
          Chaque sous-commission peut être habilitée par le ministre à se prononcer aux lieu et place de la commission spécialisée dont elle relève, à condition de comprendre cinq membres représentants des salariés et cinq membres représentants des employeurs pris parmi les membres titulaires ou suppléants de cette commission.

        • Article D4641-29

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le ministre, de sa propre initiative ou sur proposition du président d'une commission spécialisée ou d'une sous-commission, peut désigner un ou plusieurs rapporteurs pour l'étude d'une question.
          Ces rapporteurs peuvent être choisis en dehors du Conseil supérieur.
          Le président du Conseil supérieur ainsi que le président de la commission permanente et les présidents des commissions spécialisées peuvent appeler à participer, avec voix consultative, aux travaux de la formation qu'ils président, toute personne dont ils jugent l'audition utile.

      • Article R4641-30

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 décembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Le comité régional de la prévention des risques professionnels est un organisme consultatif placé auprès du préfet de région. Il participe à la définition du volet régional de la politique de protection de la santé et de la sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail.

        A cette fin :

        1° Il participe à l'élaboration et à l'actualisation de diagnostics territoriaux portant sur les conditions de travail et la prévention des risques professionnels ;

        2° Il est consulté sur le plan régional de la santé au travail, qui fixe à l'échelle régionale des objectifs, des actions et des moyens en matière d'amélioration de la santé et de la sécurité au travail. Ce plan constitue le programme de prévention des risques liés au travail du plan régional de santé publique, mentionné à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique ;

        3° Il rend un avis sur les orientations régionales des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail, qui lui sont soumis par les autorités publiques.

      • Article R4641-31

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 décembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le comité régional de la prévention des risques professionnels comprend :
        1° Le préfet de région, président ;
        2° Un collège de représentants des administrations régionales de l'Etat ;
        3° Un collège de représentants, en nombre égal, des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;
        4° Un collège des organismes régionaux d'expertise et de prévention ;
        5° Un collège de personnes qualifiées, comprenant :
        a) Des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;
        b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et d'organisations de professionnels de la prévention.

      • Article D4641-32

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les membres du comité régional sont :
        1° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat :
        a) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et trois autres membres de ce service qu'il désigne ;
        b) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
        c) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
        d) Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
        e) Le directeur régional du travail des transports ;
        2° Au titre du collège des partenaires sociaux :
        a) Deux représentants de la Confédération générale du travail (CGT) ;
        b) Deux représentants de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
        c) Deux représentants de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT-FO) ;
        d) Un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
        e) Un représentant de la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
        f) Quatre représentants du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont deux issus d'organisations de branche ;
        g) Deux représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
        h) Un représentant de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
        i) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
        3° Au titre du collège des représentants d'organismes d'expertise et de prévention :
        a) Le directeur de la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
        b) Le directeur de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail ;
        c) Le directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, désigné par accord entre les caisses situées dans le ressort de la région ;
        d) Le directeur du comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
        4° Au titre du collège des personnes qualifiées :
        a) Huit personnes physiques désignées par arrêté préfectoral, dont le président et le vice-président de l'observatoire régional de santé au travail ;
        b) Deux représentants de personnes morales désignés par arrêté préfectoral.

      • Article D4641-33

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 décembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les membres du comité régional désignés au titre du collège des personnes qualifiées sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
        Ces dispositions ne s'appliquent pas au président et au vice-président de l'observatoire régional de santé au travail, qui sont désignés pour la durée de leur mandat.

      • Article D4641-34

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les membres du comité régional mentionnés aux 2° à 4° de l'article D. 4641-32 remplissent et actualisent une déclaration individuelle d'intérêts déposée à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils ne participent pas aux travaux susceptibles de comporter un conflit d'intérêts.

      • Article D4641-40

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les frais de déplacement exposés, dans le ressort de la région, par les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels pour participer aux réunions du comité peuvent, sur leur demande, leur être remboursés par la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.