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Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4823-6)
Article R4626-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :
1° Les agents mentionnés à l'article R. 4624-18 ;
2° Les agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie.
Article R4626-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le médecin du travail détermine les modalités de la surveillance médicale renforcée en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques.