Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2014Version en vigueur au 21 décembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R4626-19

    Version en vigueur du 30/12/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 décembre 2012 au 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)

    Le médecin du travail est informé par le chef d'établissement de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée pendant le travail et d'accident du travail.
    Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'au chef d'établissement qui en adresse copie à l'autorité de tutelle, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.

  • Article R4626-20

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.

  • Article R4626-21

    Version en vigueur du 01/11/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)


    Le médecin du travail assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité technique lorsque l'ordre du jour de ce dernier comporte des questions intéressant la santé, la sécurité et les conditions de travail.