Article D4625-16
Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 juillet 2012
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire constitue, complète et conserve le dossier médical prévu à l'article D. 4624-46.Article D4625-17
Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 juillet 2012
Dans la zone géographique déterminée, selon le cas, par le ou les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après avis du ou des médecins inspecteurs du travail, lorsqu'il existe plusieurs services de santé au travail qui sollicitent un agrément pour assurer les missions de la médecine du travail des salariés temporaires, ces services constituent un fichier commun.
Ce fichier a pour finalité le regroupement des fiches d'aptitude médicale de ces salariés.Article D4625-18
Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 juillet 2012
Les entreprises qui adhèrent aux services de santé au travail assurant les missions de la médecine du travail des salariés temporaires ne peuvent accéder qu'aux informations attestant l'aptitude du salarié à un ou plusieurs emplois.