Code du travail

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D4625-2

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 juillet 2012


      Pour les entreprises de travail temporaire, les demandes d'agrément et de renouvellement des services de santé au travail sont accompagnées d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

    • Article D4625-3

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 juillet 2012


      L'agrément du service de santé au travail est notamment subordonné à la condition que ce dernier s'engage à participer au fichier commun prévu par l'article D. 4625-17.

    • Article D4625-4

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 juillet 2012


      Pour l'application des dispositions relatives à l'affectation des médecins du travail prévues aux articles R. 4623-9 à R. 4623-11, chaque salarié temporaire est compté pour une unité dans l'effectif de l'entreprise de travail temporaire qui l'emploie, dès sa première mise à disposition d'une entreprise utilisatrice, quels que soient le nombre et la durée des missions réalisées dans l'année.

    • Article D4625-5

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 juillet 2012


      Les services de santé au travail interentreprises habilités à exercer les missions de santé au travail pour les salariés temporaires constituent un secteur médical à compétence géographique propre réservé à ces salariés.

    • Article D4625-6

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 juillet 2012


      Le secteur médical institué dans les services de santé au travail interentreprises n'est pas soumis à l'obligation prévue à l'article D. 4622-34 de créer au moins un centre médical fixe.
      Lorsqu'aucun centre médical fixe n'est créé, le secteur médical est rattaché au centre d'un autre secteur du même service.

    • Article D4625-7

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 juillet 2012


      Dans les services de santé au travail interentreprises, l'affectation d'un médecin du travail au secteur médical chargé des salariés temporaires ne peut être faite à titre exclusif. Une dérogation peut être accordée après avis du médecin inspecteur du travail par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, lorsque les caractéristiques particulières du secteur médical l'exigent.


      Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

      Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.