Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D4624-37

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.

    • Article D4624-38

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.

    • Article D4624-39

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur.
      Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16.

    • Article D4624-40

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La fiche d'entreprise est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail.
      Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.

    • Article D4624-42

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail.

    • Article D4624-43

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le rapport annuel d'activité est présenté par le médecin du travail, selon le cas :
      1° Au comité d'entreprise ;
      2° Au conseil d'administration paritaire ;
      3° A la commission de contrôle du service de santé au travail interentreprises ;
      4° Au comité interentreprises ou, éventuellement, à la commission paritaire consultative de secteur.
      Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.

    • Article D4624-44

      Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


      L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité du médecin à l'inspecteur du travail ou au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de contrôle.
      Il adresse les mêmes documents au médecin inspecteur du travail.


      Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

      Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

    • Article D4624-45

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Dans les entreprises ou établissements de plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis exclusivement au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article D. 4624-44, ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
      Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité intéressé en fait la demande.