Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R4623-25

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 14/10/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 14 octobre 2016

    Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

    Le service de santé au travail ou l'employeur peut recruter des collaborateurs médecins. Ces médecins s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins. Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ses missions.

    • Article R4623-41

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La demande d'habilitation n'est examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
      Le dossier est réputé complet lorsque, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, l'organisme ayant reçu la demande n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes.
      Le collège régional notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse vaut rejet de la demande.

    • Article R4623-42

      Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
      Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


      Le retrait de l'habilitation de l'intervenant en prévention des risques professionnels peut être sollicité auprès du collège régional compétent par :
      1° L'employeur ;
      2° Le président du service de santé au travail interentreprises ;
      3° Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
      4° Le comité d'entreprise ;
      5° Les instances de surveillance prévues à l'article D. 4622-42 ;
      6° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

    • Article R4623-43

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le retrait de l'habilitation de l'intervenant en prévention des risques professionnels est prononcé :
      1° Après que la personne ou l'organisme intéressé a été appelé à présenter ses observations ;
      2° Lorsque l'intervenant en prévention des risques professionnels ne se conforme pas aux prescriptions légales ou n'est plus en mesure d'assurer sa mission.