Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R4623-26

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Afin d'assurer l'application des dispositions de l'article L. 4622-4, le service de santé au travail fait appel aux compétences d'un intervenant en prévention des risques professionnels.

    • Article R4623-27

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail.

    • Article R4623-29

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque l'entreprise a le choix entre un service de santé au travail d'entreprise ou interentreprises, elle ne peut faire appel à des compétences extérieures que si ses propres compétences sont insuffisantes.

    • Article R4623-28

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'intervenant en prévention des risques professionnels peut être :
      1° Une personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises et habilitée en application de l'article R. 4623-36 ;
      2° Une caisse régionale d'assurance maladie ;
      3° L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
      4° Une association régionale du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
      5° Toute personne ou tout organisme habilité en application de l'article R. 4623-36.

    • Article R4623-30

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'intervention de l'intervenant en prévention des risques professionnels est subordonnée à la conclusion d'une convention entre celui-ci et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.
      Cette convention précise :
      1° Les activités confiées à l'intervenant ainsi que les modalités de leur exercice ;
      2° Les moyens mis à la disposition de l'intervenant ainsi que les règles garantissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance.

    • Article R4623-31

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La conclusion de la convention avec l'intervenant en prévention des risques professionnels est précédée de l'avis du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que, le cas échéant, de l'avis des instances de surveillance mentionnées à l'article D. 4622-42.
      Dans les services de santé au travail interentreprises administrés paritairement, la convention est conclue après avis du conseil d'administration.

    • Article R4623-32

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La convention ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant à réaliser des actes relevant de la compétence médicale du médecin du travail et des infirmiers éventuellement placés sous son autorité.

    • Article R4623-33

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le comité d'entreprise ou les organes de surveillance mentionnés à l'article D. 4622-42 sont consultés avant tout recrutement ou licenciement de la personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels.

    • Article R4623-34

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'intervenant en prévention des risques professionnels a accès aux informations relatives aux risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ainsi qu'aux mesures et aux activités de protection et de prévention nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
      Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données individuelles, ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 4624-9.

    • Article R4623-35

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les services de santé au travail définissent les modalités de la collaboration entre l'intervenant en prévention des risques professionnels et le médecin du travail.
      Les informations relatives à la santé au travail recueillies par l'intervenant sont transmises au médecin du travail.

    • Article R4623-36

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'habilitation des personnes ou organismes intervenant en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels est délivrée par un collège régional composé d'un nombre égal de représentants de la caisse régionale d'assurance maladie, de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail et du comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

    • Article R4623-37

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'habilitation de l'intervenant est accordée en fonction :
      1° De ses garanties d'indépendance et de compétence ;
      2° De l'expérience acquise dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail ;
      3° Des moyens dont il dispose pour exécuter les missions pour lesquelles il est habilité.

    • Article R4623-38

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les conditions auxquelles satisfont les personnes ou les organismes pour être habilités sont définies par un arrêté du ministre chargé du travail. Cet arrêté précise notamment le niveau des diplômes requis ou les compétences professionnelles exigées. Il fixe également l'organisation et le fonctionnement du collège régional.

    • Article R4623-39

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsqu'elle est délivrée à une personne physique, l'habilitation n'est pas soumise à renouvellement.
      Lorsqu'elle est délivrée à une personne morale, l'habilitation a une durée de cinq ans, renouvelable.
      L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.

    • Article R4623-40

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La demande d'habilitation est adressée en trois exemplaires sous pli recommandé avec avis de réception, ou remise contre récépissé à l'un des organismes suivants :
      1° La caisse régionale d'assurance maladie ;
      2° L'association régionale du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
      3° Le comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics du lieu où le candidat a son siège ou exerce son activité principale.
      Il ne peut être déposé plus d'une demande par an.

    • Article R4623-41

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La demande d'habilitation n'est examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
      Le dossier est réputé complet lorsque, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, l'organisme ayant reçu la demande n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes.
      Le collège régional notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse vaut rejet de la demande.

    • Article R4623-42

      Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
      Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


      Le retrait de l'habilitation de l'intervenant en prévention des risques professionnels peut être sollicité auprès du collège régional compétent par :
      1° L'employeur ;
      2° Le président du service de santé au travail interentreprises ;
      3° Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
      4° Le comité d'entreprise ;
      5° Les instances de surveillance prévues à l'article D. 4622-42 ;
      6° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


      Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

      Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

    • Article R4623-43

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le retrait de l'habilitation de l'intervenant en prévention des risques professionnels est prononcé :
      1° Après que la personne ou l'organisme intéressé a été appelé à présenter ses observations ;
      2° Lorsque l'intervenant en prévention des risques professionnels ne se conforme pas aux prescriptions légales ou n'est plus en mesure d'assurer sa mission.