Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D4622-74

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Dans les services de santé au travail employant au moins trois médecins du travail, une commission médico-technique a pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités du service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres.
    Elle est consultée, en temps utile, sur les questions relatives, notamment :
    1° A la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles au sein du service de santé au travail ;
    2° A l'équipement du service ;
    3° A l'organisation d'actions en milieu de travail et des examens médicaux ;
    4° A l'organisation d'enquêtes et de campagnes.

  • Article D4622-75

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La commission médico-technique est constituée à la diligence de l'employeur ou du président du service de santé au travail.
    Elle est composée :
    1° De l'employeur ou du président du service de santé au travail ou de son représentant ;
    2° Des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués ;
    3° Des intervenants en prévention des risques professionnels du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit intervenants.

  • Article D4622-76

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La commission médico-technique se réunit au moins trois fois par an.
    Elle communique ses conclusions, selon le cas, au comité d'entreprise, au conseil d'administration paritaire, au comité interentreprises, à la commission de contrôle, à la commission consultative de secteur. Elle présente chaque année à ces instances l'état de ses réflexions et travaux.