Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D4622-70

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises établit et présente le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail, selon le cas :
    1° Aux comités d'entreprise ;
    2° Aux comités d'établissement ;
    3° Aux comités interentreprises ;
    4° Aux conseils d'administration paritaires ;
    5° Aux commissions de contrôle.
    Cette présentation est faite au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi.

  • Article D4622-71

    Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
    Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


    L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises communique un exemplaire des rapports mentionnés à l'article D. 4622-70, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi chargés du contrôle des services de santé au travail interentreprises.
    Cette communication, accompagnée des observations de l'instance compétente selon le cas, est faite dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'instance intéressée.
    L'employeur et le président communiquent dans les mêmes délais un exemplaire de ces rapports aux médecins inspecteurs du travail.

  • Article D4622-73

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Un rapport comptable d'entreprise, certifié par un commissaire aux comptes, est versé en complément des rapports prévus à l'article D. 4622-45, au plus tard avant la fin du premier semestre suivant l'exercice considéré.