Article D4622-65
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les entreprises et établissements dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les modalités d'application de la législation relative à la médecine du travail sont définies dans un document signé par l'employeur et le président du service de santé au travail interentreprises.
Ce document est établi par l'employeur après avis du ou des médecins du travail intervenant dans l'entreprise. Il est ensuite soumis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel.Article D4622-66
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le document établi par l'employeur comporte les indications relatives :
1° Au lieu d'exercice de la surveillance médicale des salariés ;
2° Au personnel du service de santé au travail ;
3° Au nombre et à la catégorie des salariés à surveiller ;
4° Aux risques professionnels auxquels les salariés sont exposés ;
5° Aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
6° Aux temps dont les médecins du travail disposent pour remplir leurs fonctions.
Ce document indique les dispositions essentielles des plans d'activité en milieu de travail prévus à l'article D. 4624-33.
Un arrêté du ministre chargé du travail précise les autres indications qui figurent dans ce document.Article D4622-67
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le document établi par l'employeur est mis à jour au moins une fois par an.
Il est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail.Article D4622-68
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour les entreprises et établissements non dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'employeur, après avis du médecin du travail, adresse chaque année au président du service de santé au travail interentreprises une déclaration portant sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller et les risques professionnels auxquels ils sont exposés.Article D4622-69
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de contestation de l'une des instances consultées sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés, l'employeur saisit l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. La signature du document ne peut intervenir qu'après réception des observations de l'inspecteur ou, à défaut, à l'expiration de ce délai.
Article D4622-70
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises établit et présente le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail, selon le cas :
1° Aux comités d'entreprise ;
2° Aux comités d'établissement ;
3° Aux comités interentreprises ;
4° Aux conseils d'administration paritaires ;
5° Aux commissions de contrôle.
Cette présentation est faite au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi.Article D4622-71
Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises communique un exemplaire des rapports mentionnés à l'article D. 4622-70, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi chargés du contrôle des services de santé au travail interentreprises.
Cette communication, accompagnée des observations de l'instance compétente selon le cas, est faite dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'instance intéressée.
L'employeur et le président communiquent dans les mêmes délais un exemplaire de ces rapports aux médecins inspecteurs du travail.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
Article D4622-72
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de rapport annuel.Article D4622-73
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un rapport comptable d'entreprise, certifié par un commissaire aux comptes, est versé en complément des rapports prévus à l'article D. 4622-45, au plus tard avant la fin du premier semestre suivant l'exercice considéré.