Code du travail

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D4622-5

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

      Un service de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut être institué lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.

      Le service de prévention et de santé au travail de groupe est institué par accord entre tout ou partie des entreprises du groupe.

    • Article D4622-6

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

      Le service de prévention et de santé au travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique.

      Le comité est consulté sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de prévention et de santé au travail.
    • Article D4622-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

      Le comité social et économique est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la santé au travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail.

    • Article D4622-8

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

      Des modalités particulières de gestion du service de prévention et de santé au travail peuvent être établies par accord de groupe, d'entreprise ou à défaut par accord entre l'employeur et le comité social et économique.

      Dans le cas d'un service de prévention et de santé au travail de groupe, l'accord prévoit les conditions dans lesquelles s'exercent la surveillance et la consultation prévues à l'article D. 4622-6.

    • Article D4622-9

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

      Un service de prévention et de santé au travail inter-établissements peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.

      La création de ce service est soumise aux dispositions de la section 1 ainsi qu'aux conditions d'agrément prévues à la sous-section 1 de la section 4.

    • Article D4622-10

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

      Le service de prévention et de santé au travail inter-établissements est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d'établissement intéressés.

    • Article D4622-11

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

      Pour la surveillance du service de prévention et de santé au travail inter-établissements, chaque comité social et économique d'établissement exerce les mêmes attributions que celles définies aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service de prévention et de santé au travail dans l'établissement.

    • Article D4622-12

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

      Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4 et que l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés, un service de prévention et de santé au travail commun à ces entreprises peut être créé, après accord du comité social et économique commun.

    • Article D4622-13

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

      Sauf dans le cas où il est administré paritairement en application de l'accord conclu par l'employeur, le service de prévention et de santé au travail est placé sous la surveillance du comité social et économique commun qui exerce alors les attributions prévues aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8.