Article D4622-1
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Le service de prévention et de santé au travail est organisé sous la forme :
1° Soit d'un service autonome, qui peut être un service de groupe au sens de l'article L. 2331-1, d'entreprise, inter-établissements, d'établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale ;
2° Soit d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises.Article D4622-2
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Lorsque, pour organiser le service de prévention et de santé au travail, l'entreprise a le choix entre les deux formes de service prévues à l'article D. 4622-1, ce choix est fait par l'employeur.
Le comité social et économique préalablement consulté peut s'opposer à cette décision. L'opposition est motivée.Article D4622-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Lorsque le comité social et économique s'est opposé à la décision de l'employeur, celui-ci saisit le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui se prononce sur la forme du service, après avis du médecin inspecteur du travail.
Article R4622-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le choix par l'employeur de la forme du service est réputée approuvée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi si aucune opposition ne lui a été notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa saisine.
Article D4622-4-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
I. - La transmission des informations mentionnée à l'article L. 4622-2-1 vise exclusivement à permettre la prise en charge des assurés présentant un risque de désinsertion professionnelle.
Sont concernés par cette transmission les assurés dont les arrêts de travail remplissent les conditions prévues à l'article D. 315-6 du code de la sécurité sociale et dont les informations ont été préalablement envoyées aux services de prévention et de santé au travail en application de l'article R. 315-8 du même code.
Les informations strictement nécessaires transmises au service du contrôle médical, mentionné à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, par le service de prévention et de santé au travail chargé du suivi du salarié relèvent des catégories d'informations suivantes :
1° La ou les propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou d'aménagement du temps de travail indiquées par l'annexe 4 de l'arrêté pris en application des articles L. 4624-1 et L. 4624-3 ;
2° Lorsqu'il existe, les informations strictement nécessaires contenues dans l'avis d'inaptitude formalisé à l'annexe 3 de l'arrêté mentionné à l'article R. 4624-57 ;
3° L'appréciation par le service de prévention et de santé au travail de la nécessité de mettre en place un accompagnement par le service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale ;
L'accord du travailleur prévu à l'article L. 4622-2-1 est recueilli par un professionnel de santé au travail au cours d'une visite prévue dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé. Cet accord est conservé dans le dossier médical en santé au travail.
Le travailleur peut retirer son accord, à tout moment, auprès du service de prévention et de santé au travail.
La transmission d'informations est assurée par un professionnel de santé au sein du service de prévention et de santé au travail en charge du suivi individuel de l'assuré dans le cadre de sa mission de prévention de la désinsertion professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 4622-2 par une messagerie de santé sécurisée dans les conditions prévues à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique dans un délai de trente jours à compter de la date de réception des informations relatives aux arrêts de travail prévues à l'article L. 315-4 du code de la sécurité sociale.
II. - Les droits d'accès, de rectification et à la limitation du traitement mentionné au I, prévus en application des articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, s'exercent auprès du service de prévention et de santé au travail en charge du suivi du salarié.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-321 du 28 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er août 2026.