Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R4614-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Outre le médecin du travail, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assiste, s'il existe, à titre consultatif, aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

    • Article R4614-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail. Cette transmission est faite, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
      L'ordre du jour est transmis dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité.
      Lorsqu'une réunion du comité comporte l'examen de documents écrits, ceux-ci sont joints à l'envoi de l'ordre du jour.

    • Article R4614-4

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail.
      Les procès-verbaux des réunions ainsi que le rapport et le programme annuels mentionnés à l'article L. 4612-16 sont conservés dans l'établissement. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

    • Article R4614-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les documents mentionnés à l'article L. 4711-1 sont présentés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au cours de la réunion qui suit leur réception par l'employeur.
      Chaque membre du comité peut à tout moment demander la transmission de ces documents.
      Le président informe le comité des observations de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention.

    • Article R4614-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel en application de l'article L. 4614-12 sont agréés, compte tenu de leurs compétences, pour le ou les domaines suivants :
      1° Santé et sécurité au travail ;
      2° Organisation du travail et de la production.

    • Article R4614-7

      Version en vigueur du 16/03/2009 au 01/01/2012Version en vigueur du 16 mars 2009 au 01 janvier 2012

      Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

      Les experts, personnes physiques ou morales, sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Cet agrément est pris après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.

      L'arrêté fixe la durée de validité de chacun des agréments. Il ne peut excéder trois ans, renouvelable.


      L'arrêté précise la spécialité de l'expert agréé.

    • Article R4614-9

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'agrément peut être retiré à tout moment lorsque la personne agréée ne satisfait plus aux obligations qui lui incombent.

    • Article R4614-10

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2011-1953 du 23 décembre 2011 - art. 2
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les organismes habilités à procéder à la vérification de la conformité des équipements de travail à la réglementation qui leur est applicable sont réputés agréés pour procéder aux expertises ayant pour seul objet d'apprécier cette conformité. Dans ce cas, l'expert désigné ne peut être la personne ou l'organisme qui a procédé à cette vérification.

    • Article R4614-11

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La demande d'agrément justifie de l'aptitude de la personne à procéder aux expertises.
      Elle est adressée au ministre chargé du travail, avant le 1er septembre de l'année en cours, pour produire effet au 1er janvier de l'année suivante. Elle précise les domaines pour lequel l'agrément est sollicité.

    • Article R4614-12

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :
      1° Statuts de la personne morale ou identification de la personne physique ;
      2° Liste des administrateurs et du personnel de direction lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
      3° Liste des personnes appelées à réaliser effectivement les expertises, avec toutes indications permettant d'apprécier, pour chacune d'elles, sa qualification et son expérience dans le ou les domaines de l'agrément sollicité ;
      4° Note détaillée exposant les principales méthodes d'intervention mises en œuvre ;
      5° Le cas échéant, spécialité dont se réclame la personne physique ou morale afin qu'il en soit fait mention dans l'arrêté d'agrément ;
      6° Tarifs applicables aux expertises réalisées dans le cadre de l'agrément prévu par l'article L. 4614-12 ;
      7° En cas de demande de renouvellement, bilan d'activité précisant notamment les expertises réalisées.

    • Article R4614-13

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsqu'il est saisi d'une demande d'agrément, le ministre chargé du travail peut procéder aux contrôles ou inspections nécessaires à la vérification de l'aptitude des experts.
      Pour l'instruction des demandes d'agrément, le ministre chargé du travail peut demander à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et à l'Institut national de recherche et de sécurité de lui apporter leur concours. Le ministre chargé du travail et ces organismes peuvent demander tous documents et informations utiles ou procéder aux entretiens nécessaires à l'instruction des demandes d'agrément.

    • Article R4614-14

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les personnes et organismes agréés adressent au ministre intéressé, avant le 31 décembre de chaque année, la liste des expertises réalisées au cours de l'année écoulée. Elles fournissent, à la demande du ministre du travail, une copie des rapports auxquels ont donné lieu ces expertises.

    • Article R4614-15

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les personnes agréées peuvent sous-traiter une partie des travaux que nécessite l'expertise.
      Le sous-traitant est lui-même agréé, sauf s'il s'agit de mesures de contrôle technique réalisées par des organismes de vérification technique habilités à cet effet dans le cadre des dispositions en vigueur.

    • Article R4614-17

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le personnel des organismes et les personnes physiques agréés sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication dont ils auraient eu connaissance dans le cadre des expertises.

    • Article R4614-18

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'expertise faite en application du 2° de l'article L. 4614-12 est réalisée dans le délai d'un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise. Le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.

    • Article R4614-19

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2016

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le président du tribunal de grande instance statue en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise.

    • Article R4614-20

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2016

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4614-13, il statue en la forme des référés.

      • Article R4614-21

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour objet :
        1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
        2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

      • Article R4614-22

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La formation est dispensée dès la première désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
        Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte :
        1° Des caractéristiques de la branche professionnelle de l'entreprise ;
        2° Des caractères spécifiques de l'entreprise ;
        3° Du rôle du représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise.

      • Article R4614-23

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le renouvellement de la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fait l'objet de stages distincts de celui organisé en application de l'article R. 4614-21.
        Ce renouvellement a pour objet de permettre au représentant du personnel d'actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l'organisme de formation a un caractère plus spécialisé. Il est adapté aux demandes particulières du stagiaire et tient compte notamment des changements technologiques et d'organisation affectant l'entreprise, l'établissement ou la branche d'activité.

      • Article R4614-24

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2011

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Dans les établissements de moins de trois cents salariés, la durée de la formation des représentants au comité d'hygiène et de sécurité au travail est de trois jours.

      • Article R4614-25

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l'article R. 3142-2, soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article R. 2325-8.

      • Article R4614-26

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le préfet de région établissent leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions de la sous-section 1, la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
        Ils justifient notamment des capacités de leurs formateurs et de l'expérience acquise par ces derniers en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail.
        Le préfet de région se prononce après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
        Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

      • Article R4614-27

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsqu'un organisme cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription sur la liste préfectorale, il en est radié par décision motivée du préfet de région.
        Cette décision est prise après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

      • Article R4614-29

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les organismes de formation remettent chaque année avant le 30 mars, au ministre chargé du travail ou aux préfets de région selon les cas, un compte rendu de leurs activités au cours de l'année écoulée. Ce compte rendu indique le nombre des stages organisés ainsi que leurs programmes.

      • Article R4614-30

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l'employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer.
        La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés à l'article L. 3142-10.

      • Article R4614-32

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsque pour refuser la demande de congé, l'employeur estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, le refus est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.
        Dans ce cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de six mois.

      • Article R4614-33

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les frais de déplacement au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont pris en charge par l'employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu de dispense de la formation.
        Les frais de séjour sont pris en charge à hauteur du montant de l'indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires.

      • Article R4614-34

        Version en vigueur du 16/06/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 16 juin 2008 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
        Modifié par Décret n°2008-558 du 13 juin 2008 - art. 1

        Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.

      • Article R4614-36

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les dépenses de rémunération des organismes de formation et les frais de déplacement et de séjour exposés par les stagiaires ne s'imputent pas sur la participation au développement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6331-1.
        Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, les dépenses engagées au titre de la rémunération du temps de formation des stagiaires sont déductibles dans la limite de 0,08 % du montant des salaires payés pendant l'année en cours, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.