Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R4613-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable.
      Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois.

    • Article R4613-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque le mandat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail vient à expiration, ou lorsqu'un siège de ce comité devient vacant et doit être pourvu dans les conditions prévues à l'article R. 4613-5, le collège chargé de désigner les membres de la représentation du personnel se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d'expiration du mandat ou d'ouverture de la vacance.
      Le procès-verbal de la réunion du collège renouvelant le comité ou palliant la vacance du siège est remis dès sa conclusion à l'employeur. Ce dernier l'adresse à l'inspecteur du travail, dans un délai de huit jours à compter de la réception.

    • Article R4613-7

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      En application de l'article L. 4611-6, lorsqu'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été institué par accord entre plusieurs entreprises de moins de cinquante salariés, le collège appelé à désigner les représentants du personnel est constitué par l'ensemble des représentants élus du personnel des entreprises parties à l'accord, à moins que cet accord n'en dispose autrement.

    • Article R4613-8

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La liste nominative des membres de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est affichée dans les locaux affectés au travail.
      Elle indique l'emplacement de travail habituel des membres du comité.

    • Article R4613-9

      Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
      Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


      Lorsque, en application de l'article L. 4611-4, la décision de l'inspecteur du travail d'imposer la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fait l'objet d'une réclamation devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, cette dernière s'exerce dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article R. 4723-1.


      Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

      Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

    • Article R4613-10

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 4613-4 contre la décision de l'inspecteur du travail fixant le nombre de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinq cents salariés et plus ainsi que les mesures nécessaires à la coordination de ces différents comités est exercé dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article R. 4723-1.

    • Article R4613-11

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues à l'article L. 4613-3.
      Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.
      Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la désignation.

    • Article R4613-12

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
      La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
      Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.