Article R4534-153
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les obligations prévues par le présent chapitre sont affichées dans le local-vestiaire prévu par l'article R. 4534-139.
Elles sont affichées à une place convenable, aisément accessibles et tenues dans un bon état de lisibilité.Article R4534-154
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Dans les chantiers où la durée des travaux dépasse une semaine, l'employeur indique, par un avis, l'adresse ou le numéro téléphonique du service d'urgence auquel s'adresser en cas d'accident.Article R4534-155
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Dans les chantiers autres que ceux mentionnés à l'article R. 4534-137, un document rappelant les obligations prévues par le présent chapitre est remis à chaque travailleur intéressé.