Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations (Articles R4511-1 à R4543-28)
Titre III : Bâtiment et génie civil (Articles R4532-1 à R4535-11)
Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux (Articles R4534-1 à R4534-156)
Section 12 : Travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques. (Articles R4534-107 à R4534-130)
Article R4534-124
Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-552 du 17 juin 2024 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de désaccord entre l'employeur et l'exploitant, soit sur la possibilité de mettre l'installation hors tension, soit, dans le cas où la mise hors tension est reconnue impossible, sur les mesures à prendre pour assurer la protection des travailleurs, les contestations sont portées par l'employeur devant l'inspecteur du travail, qui tranche le litige, en accord, s'il y a lieu, avec le service chargé du contrôle de la distribution d'énergie électrique en cause.Article R4534-125
Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-552 du 17 juin 2024 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En application des dispositions de la présente sous-section et avant le début des travaux, l'employeur :
1° Fait mettre en place les dispositifs protecteurs nécessaires ;
2° Informe les travailleurs, au moyen d'une consigne écrite, sur les mesures de protection à mettre en œuvre lors de l'exécution des travaux.