Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2009Version en vigueur au 21 octobre 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R4453-8

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

      Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'employeur porte à la connaissance de chaque travailleur amené à intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4451-2 le nom et les coordonnées de la ou des personnes compétentes en radioprotection.

    • Article R4453-9

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

      Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'employeur remet à chaque travailleur, avant toute opération dans une zone contrôlée, une notice rappelant les risques particuliers liés au poste occupé ou à l'opération à accomplir, les règles de sécurité applicables, ainsi que les instructions à suivre en cas de situation anormale.

    • Article R4453-10

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

      Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4451-3, notamment dans les installations destinées à la récupération ou au recyclage de métaux, dans les centres d'incinération, dans les centres d'enfouissement technique et dans les lieux caractérisés par d'importants flux de transports et de mouvements de marchandises, l'employeur procède à une information des travailleurs sur la découverte possible d'une source orpheline définie à l'article R. 1333-93 du code de la santé publique.
      Cette information est accompagnée de conseils et d'une formation portant sur la détection visuelle de ces sources et de leurs contenants, sur les rayonnements ionisants et sur leurs effets ainsi que sur les mesures à prendre sur le site en cas de détection et de soupçon concernant la présence d'une telle source.

    • Article R4453-11

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

      Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Seules les personnes titulaires d'un certificat d'aptitude peuvent manipuler les appareils de radiologie industrielle figurant sur une liste fixée par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.
      Cette liste tient compte de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques et, le cas échéant, des modalités de mise en œuvre de l'appareil.

    • Article R4453-13

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

      Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, détermine :
      1° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs intéressés, en tenant compte de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des appareils utilisés ;
      2° La qualification des personnes chargées de la formation ;
      3° Les modalités de contrôle des connaissances ;
      4° Les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat d'aptitude ;
      5° La durée de validité de ce certificat.

      • Article R4453-32

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

        Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe pour l'application des sous-sections 1 et 2 :
        1° Les modalités et conditions de mise en œuvre du suivi dosimétrique individuel ;
        2° Les délais, les fréquences et les moyens matériels mis en œuvre, relatifs à l'accès aux informations recueillies et à la transmission de celles-ci.

      • Article R4453-33

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

        Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe les conditions de délivrance du certificat d'accréditation mentionné à l'article R. 4453-21 ainsi que les conditions et les modalités de délivrance de l'agrément prévu à ce même article.

    • Article R4453-34

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

      Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Dans le cas où l'une des valeurs limites fixées aux articles D. 4152-5, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13 a été dépassée, l'employeur informe de ce dépassement le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que l'inspecteur du travail.
      Il précise les causes présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.
      L'employeur en informe également, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à l'article R. 4455-7 ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.

    • Article R4453-36

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

      Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Pendant la période où la dose reçue demeure supérieure à l'une des valeurs limites, le travailleur bénéficie des mesures de surveillance médicale applicables aux travailleurs relevant de la catégorie A et prévues aux articles R. 4454-3 à R. 4454-6 et R. 4454-10.
      Pendant cette période, il ne peut être affecté à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sauf en cas de situation d'urgence radiologique.

    • Article R4453-37

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

      Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Pendant la période où la dose reçue demeure supérieure à l'une des valeurs limites, si le travailleur est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il ne peut être affecté, pendant la prorogation du contrat prévue par l'article L. 1243-12 ou pendant l'exécution du ou des contrats prévus à l'article L. 1251-34, à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sauf en cas de situation d'urgence radiologique.

    • Article R4453-38

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

      Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Sans préjudice de l'application des mesures définies à la présente section, lorsque le dépassement de l'une des valeurs limites résulte de conditions de travail non prévues, la personne compétente en radioprotection, sous la responsabilité de l'employeur, prend les mesures pour :
      1° Faire cesser dans les plus brefs délais les causes de dépassement, y compris, si nécessaire, par la suspension du travail en cause ;
      2° Procéder ou faire procéder par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans les quarante-huit heures après la constatation du dépassement à l'étude des circonstances dans lesquelles celui-ci s'est produit ;
      3° Faire procéder à l'évaluation des doses équivalentes reçues par les travailleurs et leur répartition dans l'organisme ;
      4° Etudier ou faire étudier par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire les mesures à prendre pour remédier à toute défectuosité et en prévenir un éventuel renouvellement ;
      5° Faire procéder aux contrôles prévus à l'article R. 4452-15.