Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2009Version en vigueur au 21 octobre 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4452-18

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

    Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les contrôles des organismes mentionnés à l'article R. 4452-15 font l'objet de rapports écrits, mentionnant la date et la nature des vérifications, les noms et qualités de la ou des personnes les ayant réalisés ainsi que les éventuelles non-conformités relevées.
    Ces rapports sont transmis à l'employeur, qui les conserve pendant au moins dix ans.
    Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail.

  • Article R4452-19

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

    Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    En cas de constat de non-conformité susceptible d'entraîner une exposition des travailleurs au-delà des limites de dose prévues aux articles D. 4152-5, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13, l'organisme ayant réalisé les contrôles mentionnés à l'article R. 4452-15 en informe sans délai l'employeur, qui prend toute mesure appropriée pour remédier à cette situation.
    L'employeur en informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, l'inspecteur du travail et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense mentionnés à l'article R. * 1411-7 du code de la défense.
    Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, définit les cas de non-conformité mentionnés, compte tenu de la nature et de l'ampleur du risque. Elle précise, le cas échéant, que les documents relatifs à ces cas peuvent être conservés pendant une durée supérieure à dix ans.

  • Article R4452-20

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

    Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les résultats des contrôles prévus aux sous-sections 1 et 2 sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques avec :
    1° Un relevé actualisé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants utilisés ou stockés dans l'établissement ;
    2° Les informations concernant les modifications apportées à chaque source ou appareil émetteur ou dispositif de protection ;
    3° Les observations faites par les organismes mentionnés à l'article R. 4452-15 à l'issue d'un contrôle.