Article R4412-149
Version en vigueur du 11/05/2012 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 mai 2012 au 01 janvier 2019
Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs, les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :
DÉNOMINATION
NUMÉRO
CE (1)NUMÉRO
CAS (2)VALEUR LIMITE D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE
OBSERVATIONS
MESURES
transitoires8 h (3)
Court terme (4)
mg/m³ (5)
ppm (6)
Fibres/
cm³mg/m³
ppm
Fibres/
cm³Acétate d'isopentyle
204-662-3
123-92-2
270
50
540
100
-
-
Acétate de
2-butoxyéthyle203-933-3
112-07-2
66,5
10
333
50
Peau (7)
Acétate
de 2-éthoxyéthyle203-839-2
111-15-9
11
2
-
-
Peau (7)
Acétate
de 2-méthoxyéthyle203-772-9
110-49-6
5
1
-
-
Peau (7)
Acétate
de 2-méthoxy-1-
méthyléthyle203-603-9
108-65-6
275
50
550
100
Peau (7)
-
Acétate
de 1-méthylbutyle210-946-8
626-38-0
270
50
540
100
-
-
Acétate de pentyle
211-047-3
628-63-7
270
50
540
100
-
-
Acétate de vinyle
203-545-4
108-05-4
17,6
5
35,2
10
-
-
Acétone
200-662-2
67-64-1
1 210
500
2 420
1 000
-
-
Acétonitrile
200-835-2
75-05-8
70
40
-
-
Peau (7)
Acide
chlorhydrique231-595-7
7647-01-0
-
-
7,6
5
-
-
Acide cyanhydrique (8)
200-821-6
74-90-8
2
2
10
10
-
Acrylate d'éthyle
205-438-8
140-88-5
21
5
42
10
-
Acrylate de méthyle
202-500-6
96-33-3
18
5
36
10
-
2-aminoéthanol
205-483-3
141-43-5
2,5
1
7,6
3
Peau (7)
Ammoniac anhydre
231-635-3
7664-41-7
7
10
14
20
-
-
Azide de sodium
247-852-1
26628-22-8
0,1
0,3
Peau (7)
-
Benzène
200-753-7
71-43-2
3,25
1
-
-
Peau (7)
-
Bisphénol A (poussières inhalables)
201-245-8
80-05-7
10
-
-
Bois (poussières de)
1
-
-
-
-
Brome
231-778-1
7726-95-6
0,7
0,1
-
-
-
Bromure de méthyle (8)
200-813-2
74-83-9
20
5
-
-
-
Butanone
201-159-0
78-93-3
600
200
900
300
Peau (7)
-
2-
butoxyéthanol203-905-0
111-76-2
49
10
246
50
Peau (7)
Chlore
231-959-5
7782-50-5
-
-
1,5
0,5
-
Chlorobenzène
203-628-5
108-90-7
23
5
70
15
-
-
Chloroforme
200-663-8
67-66-3
10
2
-
-
Peau (7)
-
Chlorure de vinyle monomère
200-831-0
75-01-4
2,59
1
-
-
-
-
Chrome hexavalent et ses composés
0,001
0,005
Peau (7)
Cumène
202-704-5
98-82-8
100
20
250
50
Peau (7)
-
Cyclohexane
203-806-2
110-82-7
700
200
-
-
-
Cyclohexanone
203-631-1
108-94-1
40,8
10
81,6
20
-
-
1,2
-dichloro
benzène202-425-9
95-50-1
122
20
306
50
Peau (7)
-
Dichlo
rométhane200-838-9
75-09-2
178
50
356
100
Peau (7)
N,
N-diméthy
lacéta-mide204-826-4
127-19-5
7,2
2
36
10
Peau (7)
-
N,
N-diméthyl
formamide200-679-5
68-12-2
15
5
30
10
Peau (7)
Diméthylamine
204-697-4
124-40-3
1,9
1
3,8
2
-
-
Diéthylamine
203-716-3
109-89-7
15
5
30
10
-
-
Disulfure de carbone
200-843-6
75-15-0
15
5
-
-
Peau (7)
1,4-dioxane
204-661-8
123-91-1
73
20
-
-
-
2-
éthoxyéthanol203-804-1
110-80-5
8
2
Peau (7)
Ethylamine
200-834-7
75-04-7
9,4
5
28,2
15
-
-
Ethylbenzène
202-849-4
100-41-4
88,4
20
442
100
Peau (7)
-
Fibres céramiques réfractaires classées cancérogènes
0,1
Fluorure d'hydrogène
231-634-8
7664-39-3
1,5
1,8
2,5
3
-
-
n-heptane
205-563-8
142-82-5
1 668
400
2 085
500
-
-
Heptane-2-one
203-767-1
110-43-0
238
50
475
100
Peau (7)
-
Heptane-3-one
203-388-1
106-35-4
95
20
-
-
-
-
N-hexane
203-777-6
110-54-3
72
20
-
-
-
-
Isocyanate de méthyle
210-866-3
624-83-9
-
0,02
-
Méthacrylate de méthyle
201-297-1
80-62-6
205
50
410
100
-
Méthanol
200-659-6
67-56-1
260
200
-
-
Peau (7)
2-
méthoxy
éthanol203-713-7
109-86-4
3,2
1
Peau (7)
(2-
méthoxy
méthylé
thoxy)-propanol252-104-2
34590-94-8
308
50
-
-
Peau (7)
-
1-
méthoxy
propane-2-ol203-539-1
107-98-2
188
50
375
100
Peau (7)
-
4-
méthylpentane-
2-one203-550-1
108-10-1
83
20
208
50
-
-
Mercure et composés inorganiques bivalents du mercure, y compris l'oxyde de mercure et le chlorure mercurique
0,02
-
-
Morpholine
203-815-1
110-91-8
36
10
72
20
-
Oxyde de diéthyle
200-467-2
60-29-7
308
100
616
200
-
-
Oxyde tert-butyle et de méthyle
216-653-1
1634-04-4
183,5
50
367
100
-
Pentachlorure de phosphore
233-060-3
10026-13-8
1
-
-
-
-
Pentane
203-692-4
109-66-0
3 000
1 000
-
-
-
Phénol
203-632-7
108-95-2
7,8
2
15,6
4
Peau (7)
-
Phosgène
200-870-3
75-44-5
0,08
0,02
0,4
0,1
-
-
Phosphine
232-260-8
7803-51-2
0,14
0,1
-
-
-
Plomb métallique et ses composés
0,1
Limite pondérale définie en plomb métal (Pb)
-
Silice (poussières alvéolaires de quartz)
0,1
Silice (poussières alvéolaires de cristobalite)
0,05
Silice (poussières alvéolaires de tridymite)
0,05
Sulfotep
222-995-2
3689-24-5
0,1
-
-
-
Peau (7)
-
Sulfure d'hydrogène
231-977-3
7783-06-4
7
5
14
10
-
Tétrachlo
roéthylène204-825-9
127-18-4
138
20
275
40
-
Tétra
hydrofurane203-726-8
109-99-9
150
50
300
100
Peau (7)
-
Toluène
203-625-9
108-88-3
76,8
20
384
100
Peau (7)
1,2,4-
trichloro
benzène204-428-0
120-82-1
15,1
2
37,8
5
Peau (7)
-
1,1,1-
trichloro
éthane200-756-3
71-55-6
555
100
1 110
200
-
-
Triéthylamine
204-469-4
121-44-8
4,2
1
12,6
3
Peau (7)
-
1,2,3-
triméthyl
benzène208-394-8
526-73-8
100
20
250
50
-
-
1,2,4-
triméthyl
benzène202-436-9
95-63-6
100
20
250
50
-
-
1,3,5-
triméthyl
benzène (mésitylène)203-604-4
108-67-8
100
20
250
50
-
-
m-xylène
203-576-3
108-38-3
221
50
442
100
Peau (7)
-
o-xylène
202-422-2
95-47-6
221
50
442
100
Peau (7)
-
p-xylène
203-396-5
106-42-3
221
50
442
100
Peau (7)
-
Xylène : mélange d'isomères
215-535-7
1330-20-7
221
50
442
100
Peau (7)
-
(1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS).
(2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).
(3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de 8 heures, moyenne pondérée dans le temps.
(4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne doit pas y avoir d'exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes, sauf indication contraire.
(5) mg/ m³ : milligrammes par mètre cube d'air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de mercure).
(6) ppm : partie par million en volume dans l'air (ml/m³).
(7) La mention "peau" accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une pénétration cutanée importante.
(8) Gaz destinés aux opérations de fumigation exercées dans les conditions du décret n° 88-448 du 26 avril 1988.
Article R4412-150
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives, constituant des objectifs de prévention, peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.Article R4412-151
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer les concentrations dans l'air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Article R4412-152
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/04/2026Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 avril 2026
Pour les travailleurs exposés au plomb et à ses composés, les valeurs limites biologiques à ne pas dépasser sont fixées à :
1° 400 microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes ;
2° 300 microgrammes de plomb par litre de sang pour les femmes.Article R4412-153
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent les méthodes de mesure du respect des valeurs limites biologiques.
Article R4412-154
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022
Lorsque l'évaluation des risques met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d'exposition professionnelle correspondant au mélange est fixée par la formule suivante :
Cns/Vns + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 inférieur ou égal à 1Article R4412-155
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022
Dans la formule énoncée à l'article R. 4412-154, on entend par :
1° Cns, la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg / m ³, qui correspond à la différence entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices cristallines ;
2° Vns, la valeur limite moyenne de concentration en poussières alvéolaires non silicogènes, en mg / m ³, admise sur huit heures, telle que définie par l'article R. 4222-10 ;
3° Cq, la concentration en quartz en mg / m ³ ;
4° Cc, la concentration en cristobalite en mg / m ³ ;
5° Ct, la concentration en tridymite en mg / m ³.
Les chiffres de 0,1 et 0,05 représentent les valeurs limites correspondantes, telles que fixées à l'article R. 4412-149.
Article R4412-156
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les travailleurs exposés au plomb ou à ses composés disposent de deux locaux aménagés en vestiaires collectifs situés près de la sortie de l'établissement, le premier étant exclusivement réservé au rangement des vêtements de ville et le second au rangement des vêtements de travail.
Des douches assurent la communication entre les deux vestiaires.Article R4412-157
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés n'accèdent au second vestiaire qu'après avoir déposé dans le premier leurs vêtements de ville et ne pénètrent dans ce dernier, postérieurement à toute intervention les exposant au plomb et à ses composés, qu'après leur passage dans les installations de douches.Article R4412-158
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vêtement de travail.
Les travailleurs mangent en vêtement de ville ou en combinaison jetable, fournie par l'employeur.Article R4412-159
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque le lavage des vêtements de travail est réalisé par une entreprise extérieure, ces vêtements sont transportés dans des récipients clos, comportant un affichage clairement lisible indiquant la présence de plomb, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4412-73.Article R4412-160
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Une surveillance médicale renforcée des travailleurs est assurée :
1° Soit si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/m³, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures ;
2° Soit si une plombémie supérieure à 200 µg/l de sang pour les hommes ou 100 µg/l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.Article R4412-161
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'emploi de l'hydrocarbonate de plomb, ou céruse, du sulfate de plomb et de toute préparation renfermant l'une de ces substances est interdit dans tous les travaux de peinture.
Article R4412-162
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il est interdit d'employer des dissolvants ou diluants renfermant, en poids, plus de 0,1 % de benzène, sauf lorsqu'ils sont utilisés en vase clos.
Cette interdiction s'applique dans les mêmes conditions à toute préparation notamment aux carburants, utilisés comme dissolvants ou diluants.
Article R4412-163
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'utilisation en milieu professionnel de ciment ou de préparations contenant du ciment est interdite s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,000 2 % de chrome hexavalent, ou chrome VI, soluble du poids sec total du ciment.Article R4412-164
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'interdiction prévue à l'article R. 4412-163 ne s'applique pas à l'emploi de ciment et de préparations contenant du ciment dans le cadre de systèmes clos et totalement automatisés dans lesquels le ciment et les préparations sont traités exclusivement par des machines et où il n'existe aucun risque de contact avec la peau.