Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R4412-149

      Version en vigueur du 11/05/2012 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 mai 2012 au 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2012-746 du 9 mai 2012 - art. 1

      Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs, les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :

      DÉNOMINATION

      NUMÉRO
      CE (1)

      NUMÉRO
      CAS (2)

      VALEUR LIMITE D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE

      OBSERVATIONS

      MESURES
      transitoires

      8 h (3)

      Court terme (4)

      mg/m³ (5)

      ppm (6)

      Fibres/
      cm³

      mg/m³

      ppm

      Fibres/
      cm³

      Acétate d'isopentyle

      204-662-3

      123-92-2

      270

      50

      540

      100

      -

      -

      Acétate de
      2-butoxyéthyle

      203-933-3

      112-07-2

      66,5

      10

      333

      50

      Peau (7)

      Acétate
      de 2-éthoxyéthyle

      203-839-2

      111-15-9

      11

      2

      -

      -

      Peau (7)

      Acétate
      de 2-méthoxyéthyle

      203-772-9

      110-49-6

      5

      1

      -

      -

      Peau (7)

      Acétate
      de 2-méthoxy-1-
      méthyléthyle

      203-603-9

      108-65-6

      275

      50

      550

      100

      Peau (7)

      -

      Acétate
      de 1-méthylbutyle

      210-946-8

      626-38-0

      270

      50

      540

      100

      -

      -

      Acétate de pentyle

      211-047-3

      628-63-7

      270

      50

      540

      100

      -

      -

      Acétate de vinyle

      203-545-4

      108-05-4

      17,6

      5

      35,2

      10

      -

      -

      Acétone

      200-662-2

      67-64-1

      1 210

      500

      2 420

      1 000

      -

      -

      Acétonitrile

      200-835-2

      75-05-8

      70

      40

      -

      -

      Peau (7)

      Acide
      chlorhydrique

      231-595-7

      7647-01-0

      -

      -

      7,6

      5

      -

      -

      Acide cyanhydrique (8)

      200-821-6

      74-90-8

      2

      2

      10

      10

      -

      Acrylate d'éthyle

      205-438-8

      140-88-5

      21

      5

      42

      10

      -

      Acrylate de méthyle

      202-500-6

      96-33-3

      18

      5

      36

      10

      -

      2-aminoéthanol

      205-483-3

      141-43-5

      2,5

      1

      7,6

      3

      Peau (7)

      Ammoniac anhydre

      231-635-3

      7664-41-7

      7

      10

      14

      20

      -

      -

      Azide de sodium

      247-852-1

      26628-22-8

      0,1

      0,3

      Peau (7)

      -

      Benzène

      200-753-7

      71-43-2

      3,25

      1

      -

      -

      Peau (7)

      -

      Bisphénol A (poussières inhalables)

      201-245-8

      80-05-7

      10

      -

      -

      Bois (poussières de)

      1

      -

      -

      -

      -

      Brome

      231-778-1

      7726-95-6

      0,7

      0,1

      -

      -

      -

      Bromure de méthyle (8)

      200-813-2

      74-83-9

      20

      5

      -

      -

      -

      Butanone

      201-159-0

      78-93-3

      600

      200

      900

      300

      Peau (7)

      -

      2-
      butoxyéthanol

      203-905-0

      111-76-2

      49

      10

      246

      50

      Peau (7)

      Chlore

      231-959-5

      7782-50-5

      -

      -

      1,5

      0,5

      -

      Chlorobenzène

      203-628-5

      108-90-7

      23

      5

      70

      15

      -

      -

      Chloroforme

      200-663-8

      67-66-3

      10

      2

      -

      -

      Peau (7)

      -

      Chlorure de vinyle monomère

      200-831-0

      75-01-4

      2,59

      1

      -

      -

      -

      -

      Chrome hexavalent et ses composés

      0,001

      0,005

      Peau (7)

      Cumène

      202-704-5

      98-82-8

      100

      20

      250

      50

      Peau (7)

      -

      Cyclohexane

      203-806-2

      110-82-7

      700

      200

      -

      -

      -

      Cyclohexanone

      203-631-1

      108-94-1

      40,8

      10

      81,6

      20

      -

      -

      1,2
      -dichloro
      benzène

      202-425-9

      95-50-1

      122

      20

      306

      50

      Peau (7)

      -

      Dichlo
      rométhane

      200-838-9

      75-09-2

      178

      50

      356

      100

      Peau (7)

      N,
      N-diméthy
      lacéta-mide

      204-826-4

      127-19-5

      7,2

      2

      36

      10

      Peau (7)

      -

      N,
      N-diméthyl
      formamide

      200-679-5

      68-12-2

      15

      5

      30

      10

      Peau (7)

      Diméthylamine

      204-697-4

      124-40-3

      1,9

      1

      3,8

      2

      -

      -

      Diéthylamine

      203-716-3

      109-89-7

      15

      5

      30

      10

      -

      -

      Disulfure de carbone

      200-843-6

      75-15-0

      15

      5

      -

      -

      Peau (7)

      1,4-dioxane

      204-661-8

      123-91-1

      73

      20

      -

      -

      -

      2-
      éthoxyéthanol

      203-804-1

      110-80-5

      8

      2

      Peau (7)

      Ethylamine

      200-834-7

      75-04-7

      9,4

      5

      28,2

      15

      -

      -

      Ethylbenzène

      202-849-4

      100-41-4

      88,4

      20

      442

      100

      Peau (7)

      -

      Fibres céramiques réfractaires classées cancérogènes

      0,1

      Fluorure d'hydrogène

      231-634-8

      7664-39-3

      1,5

      1,8

      2,5

      3

      -

      -

      n-heptane

      205-563-8

      142-82-5

      1 668

      400

      2 085

      500

      -

      -

      Heptane-2-one

      203-767-1

      110-43-0

      238

      50

      475

      100

      Peau (7)

      -

      Heptane-3-one

      203-388-1

      106-35-4

      95

      20

      -

      -

      -

      -

      N-hexane

      203-777-6

      110-54-3

      72

      20

      -

      -

      -

      -

      Isocyanate de méthyle

      210-866-3

      624-83-9

      -

      0,02

      -

      Méthacrylate de méthyle

      201-297-1

      80-62-6

      205

      50

      410

      100

      -

      Méthanol

      200-659-6

      67-56-1

      260

      200

      -

      -

      Peau (7)

      2-
      méthoxy
      éthanol

      203-713-7

      109-86-4

      3,2

      1

      Peau (7)

      (2-
      méthoxy
      méthylé
      thoxy)-propanol

      252-104-2

      34590-94-8

      308

      50

      -

      -

      Peau (7)

      -

      1-
      méthoxy
      propane-2-ol

      203-539-1

      107-98-2

      188

      50

      375

      100

      Peau (7)

      -

      4-
      méthylpentane-
      2-one

      203-550-1

      108-10-1

      83

      20

      208

      50

      -

      -

      Mercure et composés inorganiques bivalents du mercure, y compris l'oxyde de mercure et le chlorure mercurique

      0,02

      -

      -

      Morpholine

      203-815-1

      110-91-8

      36

      10

      72

      20

      -

      Oxyde de diéthyle

      200-467-2

      60-29-7

      308

      100

      616

      200

      -

      -

      Oxyde tert-butyle et de méthyle

      216-653-1

      1634-04-4

      183,5

      50

      367

      100

      -

      Pentachlorure de phosphore

      233-060-3

      10026-13-8

      1

      -

      -

      -

      -

      Pentane

      203-692-4

      109-66-0

      3 000

      1 000

      -

      -

      -

      Phénol

      203-632-7

      108-95-2

      7,8

      2

      15,6

      4

      Peau (7)

      -

      Phosgène

      200-870-3

      75-44-5

      0,08

      0,02

      0,4

      0,1

      -

      -

      Phosphine

      232-260-8

      7803-51-2

      0,14

      0,1

      -

      -

      -

      Plomb métallique et ses composés

      0,1

      Limite pondérale définie en plomb métal (Pb)

      -

      Silice (poussières alvéolaires de quartz)

      0,1

      Silice (poussières alvéolaires de cristobalite)

      0,05

      Silice (poussières alvéolaires de tridymite)

      0,05

      Sulfotep

      222-995-2

      3689-24-5

      0,1

      -

      -

      -

      Peau (7)

      -

      Sulfure d'hydrogène

      231-977-3

      7783-06-4

      7

      5

      14

      10

      -

      Tétrachlo
      roéthylène

      204-825-9

      127-18-4

      138

      20

      275

      40

      -

      Tétra
      hydrofurane

      203-726-8

      109-99-9

      150

      50

      300

      100

      Peau (7)

      -

      Toluène

      203-625-9

      108-88-3

      76,8

      20

      384

      100

      Peau (7)

      1,2,4-
      trichloro
      benzène

      204-428-0

      120-82-1

      15,1

      2

      37,8

      5

      Peau (7)

      -

      1,1,1-
      trichloro
      éthane

      200-756-3

      71-55-6

      555

      100

      1 110

      200

      -

      -

      Triéthylamine

      204-469-4

      121-44-8

      4,2

      1

      12,6

      3

      Peau (7)

      -

      1,2,3-
      triméthyl
      benzène

      208-394-8

      526-73-8

      100

      20

      250

      50

      -

      -

      1,2,4-
      triméthyl
      benzène

      202-436-9

      95-63-6

      100

      20

      250

      50

      -

      -

      1,3,5-
      triméthyl
      benzène (mésitylène)

      203-604-4

      108-67-8

      100

      20

      250

      50

      -

      -

      m-xylène

      203-576-3

      108-38-3

      221

      50

      442

      100

      Peau (7)

      -

      o-xylène

      202-422-2

      95-47-6

      221

      50

      442

      100

      Peau (7)

      -

      p-xylène

      203-396-5

      106-42-3

      221

      50

      442

      100

      Peau (7)

      -

      Xylène : mélange d'isomères

      215-535-7

      1330-20-7

      221

      50

      442

      100

      Peau (7)

      -

      (1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS).

      (2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).

      (3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de 8 heures, moyenne pondérée dans le temps.

      (4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne doit pas y avoir d'exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes, sauf indication contraire.

      (5) mg/ m³ : milligrammes par mètre cube d'air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de mercure).

      (6) ppm : partie par million en volume dans l'air (ml/m³).

      (7) La mention "peau" accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une pénétration cutanée importante.

      (8) Gaz destinés aux opérations de fumigation exercées dans les conditions du décret n° 88-448 du 26 avril 1988.

    • Article R4412-150

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives, constituant des objectifs de prévention, peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

    • Article R4412-151

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer les concentrations dans l'air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

    • Article R4412-154

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque l'évaluation des risques met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d'exposition professionnelle correspondant au mélange est fixée par la formule suivante :


      Cns/Vns + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 inférieur ou égal à 1

    • Article R4412-155

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Dans la formule énoncée à l'article R. 4412-154, on entend par :
      1° Cns, la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg / m ³, qui correspond à la différence entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices cristallines ;
      2° Vns, la valeur limite moyenne de concentration en poussières alvéolaires non silicogènes, en mg / m ³, admise sur huit heures, telle que définie par l'article R. 4222-10 ;
      3° Cq, la concentration en quartz en mg / m ³ ;
      4° Cc, la concentration en cristobalite en mg / m ³ ;
      5° Ct, la concentration en tridymite en mg / m ³.
      Les chiffres de 0,1 et 0,05 représentent les valeurs limites correspondantes, telles que fixées à l'article R. 4412-149.

    • Article R4412-156

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les travailleurs exposés au plomb ou à ses composés disposent de deux locaux aménagés en vestiaires collectifs situés près de la sortie de l'établissement, le premier étant exclusivement réservé au rangement des vêtements de ville et le second au rangement des vêtements de travail.
      Des douches assurent la communication entre les deux vestiaires.

    • Article R4412-157

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés n'accèdent au second vestiaire qu'après avoir déposé dans le premier leurs vêtements de ville et ne pénètrent dans ce dernier, postérieurement à toute intervention les exposant au plomb et à ses composés, qu'après leur passage dans les installations de douches.

    • Article R4412-158

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vêtement de travail.
      Les travailleurs mangent en vêtement de ville ou en combinaison jetable, fournie par l'employeur.

    • Article R4412-159

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque le lavage des vêtements de travail est réalisé par une entreprise extérieure, ces vêtements sont transportés dans des récipients clos, comportant un affichage clairement lisible indiquant la présence de plomb, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4412-73.

    • Article R4412-160

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Une surveillance médicale renforcée des travailleurs est assurée :
      1° Soit si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/m³, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures ;
      2° Soit si une plombémie supérieure à 200 µg/l de sang pour les hommes ou 100 µg/l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.

    • Article R4412-162

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Il est interdit d'employer des dissolvants ou diluants renfermant, en poids, plus de 0,1 % de benzène, sauf lorsqu'ils sont utilisés en vase clos.
      Cette interdiction s'applique dans les mêmes conditions à toute préparation notamment aux carburants, utilisés comme dissolvants ou diluants.