Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R4412-149

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/05/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 mai 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs, les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :

      DÉNOMINATION

      NUMÉRO
      CE (1)
      NUMÉRO
      CAS (2)

      VALEUR LIMITE
      d'exposition professionnelle

      VALEUR LIMITE
      d'exposition professionnelle
      OBSERVATIONS
      MESURES
      transitoires

      8 h (3)

      Court terme (4)

      mg/m³ (5)

      ppm (6)

      fibres
      par cm³

      mg/m³

      ppm

      fibres
      par cm³

      Acétate d'isopentyle.

      204-662-3

      123-92-2

      270

      50

      540

      100

      ?

      ?

      Acétate de
      2-méthoxy-1-
      éthyléthyle.

      203-603-9
      108-65-6
      275
      50

      550
      100

      Peau (7)
      ?

      Acétate de 1-méthylbutyle.

      210-946-8
      626-38-0
      270
      50

      540
      100

      ?
      ?

      Acétate de pentyle.

      211-047-3
      628-63-7
      270
      50

      540
      100

      ?
      ?

      Acétone.

      200-662-2
      67-64-1
      1 210
      500

      2 420
      1 000

      ?
      ?

      Acétonitrile.

      200-835-2
      75-05-8
      70
      40

      ?
      ?

      Peau (7)

      Acide chlorhydrique.

      231-595-7
      7647-01-0
      ?
      ?

      7,6
      5

      ?
      ?

      2-aminoéthanol.

      205-483-3
      141-43-5
      2,5
      1

      7,6
      3

      Peau (7)

      Ammoniac anhydre.

      231-635-3
      7664-41-7
      7
      10

      14
      20

      ?
      ?

      Azide de sodium.

      247-852-1
      26628-22-8
      0,1


      0,3


      Peau (7)
      ?

      Benzène.

      200-753-7
      71-43-2
      3,25
      1

      ?
      ?

      Peau (7)
      ?

      Bois
      (poussières de).



      1


      ?
      ?

      ?
      ?

      Brome.

      231-778-1
      7726-95-6
      0,7
      0,1

      ?
      ?

      ?

      Butanone.

      201-159-0
      78-93-3
      600
      200

      900
      300

      Peau (7)
      ?

      Chlore.

      231-959-5
      7782-50-5
      ?
      ?

      1,5
      0,5

      ?

      Chlorobenzène.

      203-628-5
      108-90-7
      23
      5

      70
      15

      ?
      ?

      Chloroforme.

      200-663-8
      67-66-3
      10
      2

      ?
      ?

      Peau (7)
      ?

      Chlorure de vinyle monomère.

      200-831-0
      75-01-4
      2,59
      1

      ?
      ?

      ?
      ?

      Cumène.

      202-704-5
      98-82-8
      100
      20

      250
      50

      Peau (7)
      ?

      Cyclohexane.

      203-806-2
      110-82-7
      700
      200

      ?
      ?

      ?

      Cyclohexanone.

      203-631-1
      108-94-1
      40,8
      10

      81,6
      20

      ?
      ?

      1,2-dichlorobenzène.

      202-425-9
      95-50-1
      122
      20

      306
      50

      Peau (7)
      ?

      N, N-diméthylacéta-mide.

      204-826-4
      127-19-5
      7,2
      2

      36
      10

      Peau (7)
      ?

      Diméthylamine.

      204-697-4
      124-40-3
      1,9
      1

      3,8
      2

      ?
      ?

      Diéthylamine.

      203-716-3
      109-89-7
      15
      5

      30
      10

      ?

      Ethylamine.

      200-834-7
      75-04-7
      9,4
      5

      28,2
      15

      ?
      ?

      Ethylbenzène.

      202-849-4
      100-41-4
      88,4
      20

      442
      100

      Peau (7)
      ?

      Fibres céramiques réfractaires classées cancérogènes.





      0,1




      Valeur limite (3) : 0,5 fibres par cm³ jusqu'au 30 juin 2009.

      Fluorure d'hydrogène.

      231-634-8
      7664-39-3
      1,5
      1,8

      2,5
      3

      ?
      ?

      n-heptane.

      205-563-8
      142-82-5
      1 668
      400

      2 085
      500

      ?
      ?

      Heptane-2-one.

      203-767-1
      110-43-0
      238
      50

      475
      100

      Peau (7)
      ?

      Heptane-3-one.

      203-388-1
      106-35-4
      95
      20

      ?
      ?

      ?
      ?

      n-hexane.

      203-777-6
      110-54-3
      72
      20

      ?
      ?

      ?

      Méthanol.

      200-659-6
      67-56-1
      260
      200

      ?
      ?

      Peau (7)

      (2-méthoxyméthyl éthoxy)-propanol.

      252-104-2
      34590-94-8
      308
      50

      ?
      ?

      Peau (7)
      ?

      1-méthoxypropane-2-ol.

      203-539-1
      107-98-2
      188
      50

      375
      100

      Peau (7)
      ?

      4-méthylpentane-2-one.

      203-550-1
      108-10-1
      83
      20

      208
      50

      ?
      ?

      Morpholine.

      203-815-1
      110-91-8
      36
      10

      72
      20

      ?

      Oxyde de diéthyle.

      200-467-2
      60-29-7
      308
      100

      616
      200

      ?
      ?

      Pentachlorure de phosphore.

      233-060-3
      10026-13-8
      1
      ?

      ?
      ?

      ?

      Pentane.

      203-692-4
      109-66-0
      3 000
      1 000

      ?
      ?

      ?

      Phénol.

      203-632-7
      108-95-2
      7,8
      2

      15,6
      4

      Peau (7)
      ?

      Phosgène.

      200-870-3
      75-44-5
      0,08
      0,02

      0,4
      0,1

      ?
      ?

      Phosphine.

      232-260-8
      7803-51-2
      0,14
      0,1

      ?
      ?

      ?

      Plomb métallique et ses composés.



      0,1





      Limite pondérale définie en plomb métal (Pb).
      ?

      Silice (poussières alvéolaires de quartz).



      0,1







      Silice (poussières alvéolaires de cristobalite).



      0,05







      Silice (poussières alvéolaires de tridymite).



      0,05







      Sulfotep.

      222-995-2
      3689-24-5
      0,1
      ?

      ?
      ?

      Peau (7)
      ?

      Tétrahydrofurane.

      203-726-8
      109-99-9
      150
      50

      300
      100

      Peau (7)
      ?

      Toluène.

      203-625-9
      108-88-3
      192
      50

      384
      100

      Peau (7)

      1,2,4-trichlorobenzène.

      204-428-0
      120-82-1
      15,1
      2

      37,8
      5

      Peau (7)
      ?

      1,1,1-trichloroéthane.

      200-756-3
      71-55-6
      555
      100

      1 110
      200

      ?
      ?

      Triéthylamine.

      204-469-4
      121-44-8
      4,2
      1

      12,6
      3

      Peau (7)
      ?

      1,2,3-triméthylbenzène.

      208-394-8
      526-73-8
      100
      20

      250
      50

      ?
      ?

      1,2,4-triméthylbenzène.

      202-436-9
      95-63-6
      100
      20

      250
      50

      ?
      ?

      1,3,5-triméthylbenzène (mésitylène).

      203-604-4
      108-67-8
      100
      20

      250
      50

      ?
      ?

      m-xylène.

      203-576-3
      108-38-3
      221
      50

      442
      100

      Peau (7)
      ?

      o-xylène.

      202-422-2
      95-47-6
      221
      50

      442
      100

      Peau (7)
      ?

      p-xylène.

      203-396-5
      106-42-3
      221
      50

      442
      100

      Peau (7)
      ?

      Xylène : mélange d'isomères.

      215-535-7
      1330-20-7
      221
      50

      442
      100

      Peau (7)
      ?

      (1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS).
      (2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).
      (3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de huit heures, moyenne pondérée dans le temps.
      (4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne doit pas y avoir d'exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes sauf indication contraire.
      (5) mg/m³ : milligrammes par mètre cube d'air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de mercure).
      (6) ppm : partie par million en volume dans l'air (ml/m³).
      (7) la mention "peau" accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une pénétration cutanée importante.

    • Article R4412-150

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives, constituant des objectifs de prévention, peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

    • Article R4412-151

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer les concentrations dans l'air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

    • Article R4412-154

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque l'évaluation des risques met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d'exposition professionnelle correspondant au mélange est fixée par la formule suivante :


      Cns/Vns + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 inférieur ou égal à 1

    • Article R4412-155

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Dans la formule énoncée à l'article R. 4412-154, on entend par :
      1° Cns, la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg / m ³, qui correspond à la différence entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices cristallines ;
      2° Vns, la valeur limite moyenne de concentration en poussières alvéolaires non silicogènes, en mg / m ³, admise sur huit heures, telle que définie par l'article R. 4222-10 ;
      3° Cq, la concentration en quartz en mg / m ³ ;
      4° Cc, la concentration en cristobalite en mg / m ³ ;
      5° Ct, la concentration en tridymite en mg / m ³.
      Les chiffres de 0,1 et 0,05 représentent les valeurs limites correspondantes, telles que fixées à l'article R. 4412-149.

    • Article R4412-156

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les travailleurs exposés au plomb ou à ses composés disposent de deux locaux aménagés en vestiaires collectifs situés près de la sortie de l'établissement, le premier étant exclusivement réservé au rangement des vêtements de ville et le second au rangement des vêtements de travail.
      Des douches assurent la communication entre les deux vestiaires.

    • Article R4412-157

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés n'accèdent au second vestiaire qu'après avoir déposé dans le premier leurs vêtements de ville et ne pénètrent dans ce dernier, postérieurement à toute intervention les exposant au plomb et à ses composés, qu'après leur passage dans les installations de douches.

    • Article R4412-158

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vêtement de travail.
      Les travailleurs mangent en vêtement de ville ou en combinaison jetable, fournie par l'employeur.

    • Article R4412-159

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque le lavage des vêtements de travail est réalisé par une entreprise extérieure, ces vêtements sont transportés dans des récipients clos, comportant un affichage clairement lisible indiquant la présence de plomb, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4412-73.

    • Article R4412-160

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Une surveillance médicale renforcée des travailleurs est assurée :
      1° Soit si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/m³, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures ;
      2° Soit si une plombémie supérieure à 200 µg/l de sang pour les hommes ou 100 µg/l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.