Article R4412-149
Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/05/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 mai 2012
Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs, les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :
DÉNOMINATION
NUMÉRO
CE (1)NUMÉRO
CAS (2)VALEUR LIMITE
d'exposition professionnelleVALEUR LIMITE
d'exposition professionnelleOBSERVATIONS MESURES
transitoires8 h (3)
Court terme (4)
mg/m³ (5)
ppm (6)
fibres
par cm³mg/m³
ppm
fibres
par cm³Acétate d'isopentyle.
204-662-3
123-92-2
270
50
540
100
?
?
Acétate de
2-méthoxy-1-
éthyléthyle.203-603-9 108-65-6 275 50 550 100 Peau (7) ? Acétate de 1-méthylbutyle.
210-946-8 626-38-0 270 50 540 100 ? ? Acétate de pentyle.
211-047-3 628-63-7 270 50 540 100 ? ? Acétone.
200-662-2 67-64-1 1 210 500 2 420 1 000 ? ? Acétonitrile.
200-835-2 75-05-8 70 40 ? ? Peau (7) Acide chlorhydrique.
231-595-7 7647-01-0 ? ? 7,6 5 ? ? 2-aminoéthanol.
205-483-3 141-43-5 2,5 1 7,6 3 Peau (7) Ammoniac anhydre.
231-635-3 7664-41-7 7 10 14 20 ? ? Azide de sodium.
247-852-1 26628-22-8 0,1 0,3 Peau (7) ? Benzène.
200-753-7 71-43-2 3,25 1 ? ? Peau (7) ? Bois
(poussières de).1 ? ? ? ? Brome.
231-778-1 7726-95-6 0,7 0,1 ? ? ? Butanone.
201-159-0 78-93-3 600 200 900 300 Peau (7) ? Chlore.
231-959-5 7782-50-5 ? ? 1,5 0,5 ? Chlorobenzène.
203-628-5 108-90-7 23 5 70 15 ? ? Chloroforme.
200-663-8 67-66-3 10 2 ? ? Peau (7) ? Chlorure de vinyle monomère.
200-831-0 75-01-4 2,59 1 ? ? ? ? Cumène.
202-704-5 98-82-8 100 20 250 50 Peau (7) ? Cyclohexane.
203-806-2 110-82-7 700 200 ? ? ? Cyclohexanone.
203-631-1 108-94-1 40,8 10 81,6 20 ? ? 1,2-dichlorobenzène.
202-425-9 95-50-1 122 20 306 50 Peau (7) ? N, N-diméthylacéta-mide.
204-826-4 127-19-5 7,2 2 36 10 Peau (7) ? Diméthylamine.
204-697-4 124-40-3 1,9 1 3,8 2 ? ? Diéthylamine.
203-716-3 109-89-7 15 5 30 10 ? Ethylamine.
200-834-7 75-04-7 9,4 5 28,2 15 ? ? Ethylbenzène.
202-849-4 100-41-4 88,4 20 442 100 Peau (7) ? Fibres céramiques réfractaires classées cancérogènes.
0,1 Valeur limite (3) : 0,5 fibres par cm³ jusqu'au 30 juin 2009. Fluorure d'hydrogène.
231-634-8 7664-39-3 1,5 1,8 2,5 3 ? ? n-heptane.
205-563-8 142-82-5 1 668 400 2 085 500 ? ? Heptane-2-one.
203-767-1 110-43-0 238 50 475 100 Peau (7) ? Heptane-3-one.
203-388-1 106-35-4 95 20 ? ? ? ? n-hexane.
203-777-6 110-54-3 72 20 ? ? ? Méthanol.
200-659-6 67-56-1 260 200 ? ? Peau (7) (2-méthoxyméthyl éthoxy)-propanol.
252-104-2 34590-94-8 308 50 ? ? Peau (7) ? 1-méthoxypropane-2-ol.
203-539-1 107-98-2 188 50 375 100 Peau (7) ? 4-méthylpentane-2-one.
203-550-1 108-10-1 83 20 208 50 ? ? Morpholine.
203-815-1 110-91-8 36 10 72 20 ? Oxyde de diéthyle.
200-467-2 60-29-7 308 100 616 200 ? ? Pentachlorure de phosphore.
233-060-3 10026-13-8 1 ? ? ? ? Pentane.
203-692-4 109-66-0 3 000 1 000 ? ? ? Phénol.
203-632-7 108-95-2 7,8 2 15,6 4 Peau (7) ? Phosgène.
200-870-3 75-44-5 0,08 0,02 0,4 0,1 ? ? Phosphine.
232-260-8 7803-51-2 0,14 0,1 ? ? ? Plomb métallique et ses composés.
0,1 Limite pondérale définie en plomb métal (Pb). ? Silice (poussières alvéolaires de quartz).
0,1 Silice (poussières alvéolaires de cristobalite).
0,05 Silice (poussières alvéolaires de tridymite).
0,05 Sulfotep.
222-995-2 3689-24-5 0,1 ? ? ? Peau (7) ? Tétrahydrofurane.
203-726-8 109-99-9 150 50 300 100 Peau (7) ? Toluène.
203-625-9 108-88-3 192 50 384 100 Peau (7) 1,2,4-trichlorobenzène.
204-428-0 120-82-1 15,1 2 37,8 5 Peau (7) ? 1,1,1-trichloroéthane.
200-756-3 71-55-6 555 100 1 110 200 ? ? Triéthylamine.
204-469-4 121-44-8 4,2 1 12,6 3 Peau (7) ? 1,2,3-triméthylbenzène.
208-394-8 526-73-8 100 20 250 50 ? ? 1,2,4-triméthylbenzène.
202-436-9 95-63-6 100 20 250 50 ? ? 1,3,5-triméthylbenzène (mésitylène).
203-604-4 108-67-8 100 20 250 50 ? ? m-xylène.
203-576-3 108-38-3 221 50 442 100 Peau (7) ? o-xylène.
202-422-2 95-47-6 221 50 442 100 Peau (7) ? p-xylène.
203-396-5 106-42-3 221 50 442 100 Peau (7) ? Xylène : mélange d'isomères.
215-535-7 1330-20-7 221 50 442 100 Peau (7) ? (1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS).
(2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).
(3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de huit heures, moyenne pondérée dans le temps.
(4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne doit pas y avoir d'exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes sauf indication contraire.
(5) mg/m³ : milligrammes par mètre cube d'air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de mercure).
(6) ppm : partie par million en volume dans l'air (ml/m³).
(7) la mention "peau" accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une pénétration cutanée importante.Article R4412-150
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives, constituant des objectifs de prévention, peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.Article R4412-151
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer les concentrations dans l'air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Article R4412-152
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/04/2026Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 avril 2026
Pour les travailleurs exposés au plomb et à ses composés, les valeurs limites biologiques à ne pas dépasser sont fixées à :
1° 400 microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes ;
2° 300 microgrammes de plomb par litre de sang pour les femmes.Article R4412-153
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent les méthodes de mesure du respect des valeurs limites biologiques.
Article R4412-154
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022
Lorsque l'évaluation des risques met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d'exposition professionnelle correspondant au mélange est fixée par la formule suivante :
Cns/Vns + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 inférieur ou égal à 1Article R4412-155
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022
Dans la formule énoncée à l'article R. 4412-154, on entend par :
1° Cns, la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg / m ³, qui correspond à la différence entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices cristallines ;
2° Vns, la valeur limite moyenne de concentration en poussières alvéolaires non silicogènes, en mg / m ³, admise sur huit heures, telle que définie par l'article R. 4222-10 ;
3° Cq, la concentration en quartz en mg / m ³ ;
4° Cc, la concentration en cristobalite en mg / m ³ ;
5° Ct, la concentration en tridymite en mg / m ³.
Les chiffres de 0,1 et 0,05 représentent les valeurs limites correspondantes, telles que fixées à l'article R. 4412-149.
Article R4412-156
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les travailleurs exposés au plomb ou à ses composés disposent de deux locaux aménagés en vestiaires collectifs situés près de la sortie de l'établissement, le premier étant exclusivement réservé au rangement des vêtements de ville et le second au rangement des vêtements de travail.
Des douches assurent la communication entre les deux vestiaires.Article R4412-157
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés n'accèdent au second vestiaire qu'après avoir déposé dans le premier leurs vêtements de ville et ne pénètrent dans ce dernier, postérieurement à toute intervention les exposant au plomb et à ses composés, qu'après leur passage dans les installations de douches.Article R4412-158
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vêtement de travail.
Les travailleurs mangent en vêtement de ville ou en combinaison jetable, fournie par l'employeur.Article R4412-159
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque le lavage des vêtements de travail est réalisé par une entreprise extérieure, ces vêtements sont transportés dans des récipients clos, comportant un affichage clairement lisible indiquant la présence de plomb, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4412-73.Article R4412-160
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Une surveillance médicale renforcée des travailleurs est assurée :
1° Soit si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/m³, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures ;
2° Soit si une plombémie supérieure à 200 µg/l de sang pour les hommes ou 100 µg/l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.Article R4412-161
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'emploi de l'hydrocarbonate de plomb, ou céruse, du sulfate de plomb et de toute préparation renfermant l'une de ces substances est interdit dans tous les travaux de peinture.
Article R4412-162
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il est interdit d'employer des dissolvants ou diluants renfermant, en poids, plus de 0,1 % de benzène, sauf lorsqu'ils sont utilisés en vase clos.
Cette interdiction s'applique dans les mêmes conditions à toute préparation notamment aux carburants, utilisés comme dissolvants ou diluants.
Article R4412-163
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'utilisation en milieu professionnel de ciment ou de préparations contenant du ciment est interdite s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,000 2 % de chrome hexavalent, ou chrome VI, soluble du poids sec total du ciment.Article R4412-164
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'interdiction prévue à l'article R. 4412-163 ne s'applique pas à l'emploi de ciment et de préparations contenant du ciment dans le cadre de systèmes clos et totalement automatisés dans lesquels le ciment et les préparations sont traités exclusivement par des machines et où il n'existe aucun risque de contact avec la peau.