Article R4412-149
Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026
Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs, les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :
Dénomination
Numéro
CE (1)
Numéro CAS (2)
Valeur limite
d'exposition professionnelle
Valeur limite
d'exposition professionnelle
Observations
Mesures
transitoires
8h (3)
court terme (4)
mg/m3 (5)
ppm (6)
fibres par cm3
mg/m3
ppm
fibres par cm3
Acétate d'éthyle
205-500-4
141-78-6
734
200
-
1468
400
-
-
-
Acétate d'isobutyle
203-745-1
110-19-0
241
50
-
723
150
-
-
-
Acétate d'isopentyle
204-662-3
123-92-2
270
50
-
540
100
-
-
-
Acétate de 2-butoxyéthyle
203-933-3
112-07-2
66,5
10
-
333
50
-
Peau (7)
-
Acétate de 2-éthoxyéthyle
203-839-2
111-15-9
11
2
-
-
-
-
Peau (7)
-
Acétate de n-butyle
204-658-1
123-86-4
241
50
-
723
150
-
-
-
Acétate de 2-méthoxyéthyle
203-772-9
110-49-6
5
1
-
-
-
-
Peau (7)
-
Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle
203-603-9
108-65-6
275
50
-
550
100
-
Peau (7)
-
Acétate de 1-méthylbutyle
210-946-8
626-38-0
270
50
-
540
100
-
-
-
Acétate de sec-butyle
203-300-1
105-46-4
241
50
-
723
150
-
-
Acétate de pentyle
211-047-3
628-63-7
270
50
-
540
100
-
-
-
Acétate de vinyle
203-545-4
108-05-4
17,6
5
-
35,2
10
-
-
-
Acétone
200-662-2
67-64-1
1210
500
-
2420
1000
-
-
-
Acétonitrile
200-835-2
75-05-8
70
40
-
-
-
-
Peau (7)
-
Acide chlorhydrique
231-595-7
7647-01-0
-
-
-
7,6
5
-
-
-
Acide cyanhydrique exprimé en cyanure
200-821-6
74-90-8
1
0,9
-
5
4,5
-
Peau (7)
-
Acrylamide
201-173-7
79-06-1
0,1
-
-
-
-
-
Peau (7)
-
Acrylate d'éthyle
205-438-8
140-88-5
21
5
-
42
10
-
-
-
Acrylate de méthyle
202-500-6
96-33-3
18
5
-
36
10
-
-
-
Acrylonitrile
203-466-5
107-13-1
1
0,45
-
4
1,8
-
Peau (7)
Sensibilisation cutanée (9)
Entre en vigueur le 5 avril 2026
Alcool isoamylique
204-633-5
123-51-3
18
5
-
37
10
-
-
-
2-aminoéthanol
205-483-3
141-43-5
2,5
1
-
7,6
3
-
Peau (7)
-
Ammoniac anhydre
231-635-3
7664-41-7
7
10
-
14
20
-
-
-
Azide de sodium
247-852-1
26628-22-8
0,1
-
0,3
-
Peau (7)
-
Benzène
200-753-7
71-43-2
0,66
0,2
-
-
-
-
Peau (7)
Valeur limite 1 ppm (3,25 mg/m3) jusqu'au 5 avril 2024. Valeur limite 0,5 ppm (1,65 mg/m3) à partir du 5 avril 2024 jusqu'au 5 avril 2026
Béryllium et ses composés inorganiques (fraction inhalable)
-
-
0,0002
-
-
-
-
-
Sensibilisation cutanée (9) et respiratoire (10)
Entre en vigueur le 1er mars 2022 avec la valeur limite transitoire de 0,0006 mg/m3 applicable jusqu'au 11 juillet 2026
Bisphénol A (fraction inhalable)
201-245-8
80-05-7
2
-
-
-
-
-
-
-
Bois (poussières de)
1
-
-
-
-
-
-
Brome
231-778-1
7726-95-6
0,7
0,1
-
-
-
-
-
-
Bromoéthylène
209-800-6
593-60-2
4,4
1
-
-
-
-
-
-
Bromure de méthyle
200-813-2
74-83-9
20
5
-
-
-
-
-
-
1,3-butadiène
203-450-8
106-99-0
2,2
1
-
-
-
-
-
-
Butanone
201-159-0
78-93-3
600
200
-
900
300
-
Peau (7)
-
2-butoxyéthanol
203-905-0
111-76-2
49
10
-
246
50
-
Peau (7)
-
Cadmium et ses composés inorganiques (fraction inhalable)
-
-
0,001
-
-
-
-
-
Valeur limite : 0,004 mg/m3 (11) jusqu'au 11 juillet 2027
Chlore
231-959-5
7782-50-5
-
-
-
1,5
0,5
-
-
-
Chlorobenzène
203-628-5
108-90-7
23
5
-
70
15
-
-
-
Chloroforme
200-663-8
67-66-3
10
2
-
-
-
-
Peau (7)
-
Chlorure de vinyle monomère
200-831-0
75-01-4
2,59
1
-
-
-
-
-
-
Chrome hexavalent et ses composés
-
-
0,001
-
0,005
-
Peau (7)
-
Composés du Nickel
Exprimés en Nickel
(fraction alvéolaire)
-
-
0,01
-
-
-
-
-
Sensibilisation cutanée (9) et respiratoire (10)
La valeur limite est applicable à partir du 18 janvier 2025.
Composés du Nickel
Exprimés en Nickel
(fraction inhalable)
-
-
0,05
-
-
-
-
-
Sensibilisation cutanée (9) et respiratoire (10)
La valeur limite est applicable à partir du 18 janvier 2025. Jusqu'à cette date, une valeur limite de 0,1 mg/m3 s'applique.
Cumène (2-phényl- propane) (12)
202-704-5
98-82-8
50
10
-
250
50
-
Peau (7)
Entre en vigueur le 1er mars 2022
Cyclohexane
203-806-2
110-82-7
700
200
-
-
-
-
-
-
Cyclohexanone
203-631-1
108-94-1
40,8
10
-
81,6
20
-
-
-
1,2-dichlorobenzène
202-425-9
95-50-1
122
20
-
306
50
-
Peau (7)
-
1,4-dichlorobenzène
203-400-5
106-46-7
4,5
0,75
-
60
10
-
Peau (7)
-
1,1-dichloroéthylène
200-864-0
75-35-4
8
2
-
20
5
-
-
-
Dichlorométhane
200-838-9
75-09-2
178
50
-
356
100
-
Peau (7)
-
N, N-diméthylacétamide
204-826-4
127-19-5
7,2
2
-
36
10
-
Peau (7)
-
N, N-diméthylformamide
200-679-5
68-12-2
15
5
-
30
10
-
Peau (7)
-
Diméthylamine
204-697-4
124-40-3
1,9
1
-
3,8
2
-
-
-
Diéthylamine
203-716-3
109-89-7
15
5
-
30
10
-
-
-
1,2-dichloroéthane (dichlorure d'éthylène)
203-458-1
107-06-2
8,2
2
-
-
-
-
Peau (7)
-Diisocyanates
Exprimés en NCO (13)0,006 0,012 Peau (7) Sensibilisation cutanée (9) et respiratoire (10) Les valeurs limites sont applicables à partir du 1er janvier 2029.
Disulfure de carbone
200-843-6
75-15-0
15
5
-
-
-
-
Peau (7)
-
1,4-dioxane
204-661-8
123-91-1
73
20
-
-
-
-
-
-
Dioxyde d'azote
233-272-6
10102-44-0
0,96
0,5
-
1,91
1
-
-
-Emissions d'échappement de moteurs Diesel (exprimé en carbone élémentaire)
0,05
Epichlorhydrine
203-439-8
106-89-8
1,9
-
-
-
-
-
Peau (7)
1,2-époxypropane (oxyde de propylène)
200-879-2
75-56-9
2,4
1
-
-
-
-
-
-
2-éthoxyéthanol
203-804-1
110-80-5
8
2
-
-
-
-
Peau (7)
-
Ethylamine
200-834-7
75-04-7
9,4
5
-
28,2
15
-
-
-
Ethylbenzène
202-849-4
100-41-4
88,4
20
-
442
100
-
Peau (7)
-
Fibres céramiques réfractaires classées cancérogènes
-
-
-
-
0,1
-
-
-
-
-
Fluorure d'hydrogène
231-634-8
7664-39-3
1,5
1,8
-
2,5
3
-
-
-
Formaldéhyde
200-001-8
50-00-0
0,37
0,3
-
0,74
0,6
-
Sensibilisation cutanée (9)
Valeur limite de 0,62 mg/m3 ou 0,5 ppm (3) pour les secteurs des soins de la santé, des pompes funèbres et de l'embaumement jusqu'au 11 juillet 2024
n-heptane
205-563-8
142-82-5
1668
400
-
2085
500
-
-
-
Heptane-2-one
203-767-1
110-43-0
238
50
-
475
100
-
Peau (7)
-
Heptane-3-one
203-388-1
106-35-4
95
20
-
-
-
-
-
-
n-hexane
203-777-6
110-54-3
72
20
-
-
-
-
-
-
Huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs de combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur
-
-
-
-
-
-
-
-
Peau (7)
-
Hydrazine
206-114-9
302-01-2
0,013
0,01
-
-
-
-
Peau (7)
-
Isocyanate de méthyle
210-866-3
624-83-9
-
-
0,02
-
-
-
Mélanges d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, en particulier ceux contenant du benzo[a]pyrène
-
-
-
-
-
-
-
-
Peau (7)
-
Méthacrylate de méthyle
201-297-1
80-62-6
205
50
-
410
100
-
-
-
Méthanol
200-659-6
67-56-1
260
200
-
-
-
-
Peau (7)
-
2-méthoxyéthanol
203-713-7
109-86-4
3,2
1
-
-
Peau (7)
-
(2-méthoxyméthyl
éthoxy)-propanol
252-104-2
34590-94-8
308
50
-
-
-
-
Peau (7)
-
1-méthoxypropane-2-ol
203-539-1
107-98-2
188
50
-
375
100
-
Peau (7)
-
4-méthylpentane-2-one
203-550-1
108-10-1
83
20
-
208
50
-
-
-
Mercure et composés inorganiques bivalents du mercure, y compris l'oxyde de mercure et le chlorure mercurique (exprimé en mercure)
-
-
0,02
-
-
-
-
-
-
-
Monoxyde d'azote
233-271-0
10102-43-9
2,5
2
-
-
-
-
-
-
Monoxyde de carbone
211-128-3
630-08-0
23
20
-
117
100
-
Bruit (8)
-
Morpholine
203-815-1
110-91-8
36
10
-
72
20
-
-
-
2-nitropropane
201-209-1
79-46-9
18
5
-
-
-
-
-
-
Oxyde de diéthyle
200-467-2
60-29-7
308
100
-
616
200
-
-
-
Oxyde d'éthylène
200-849-9
75-21-8
1,8
1
-
-
-
-
Peau (7)
-
Oxyde tert-butyle et de méthyle
216-653-1
1634-04-4
183,5
50
-
367
100
-
-
-
Pentachlorure de phosphore
233-060-3
10026-13-8
1
-
-
-
-
-
-
-
Pentane
203-692-4
109-66-0
3000
1000
-
-
-
-
-
-
Phénol
203-632-7
108-95-2
7,8
2
-
15,6
4
-
Peau (7)
-
Phosgène
200-870-3
75-44-5
0,08
0,02
-
0,4
0,1
-
-
-
Phosphine
232-260-8
7803-51-2
0,14
0,1
-
-
-
-
-
-
Plomb et ses composés inorganiques
Exprimé en plomb métal (fraction inhalable)
0,03
-
-
-
-
-
-Les valeurs limites sont applicables à partir du 9 avril 2026.
o-toluidine
202-429-0
95-53-4
0,5
0,1
-
-
-
-
Peau (7)
-
Silice cristalline (fraction alvéolaire dont le quartz à l'exception des fractions alvéolaires de cristobalite et de tridymite)
-
-
0,1
-
-
-
-
-
-
-
Silice cristalline (fraction alvéolaire de cristobalite)
-
-
0,05
-
-
-
-
-
-
-
Silice cristalline (fraction alvéolaire de tridymite)
-
-
0,05
-
-
-
-
-
-
-
Styrène
202-851-5
100-42-5
100
23,3
-
200
46,6
-
Peau (7)
Bruit (8)
-
Sulfotep
222-995-2
3689-24-5
0,1
-
-
-
-
-
Peau (7)
-
Sulfure d'hydrogène
231-977-3
7783-06-4
7
5
-
14
10
-
-
-
Tétrachloroéthylène
204-825-9
127-18-4
138
20
-
275
40
-
Peau (7)
-
Tétrachlorométhane
200-262-8
56-23-5
6,4
1
-
32
5
-
Peau (7)
-
Tétrahydrofurane
203-726-8
109-99-9
150
50
-
300
100
-
Peau (7)
-
Toluène
203-625-9
108-88-3
76,8
20
-
384
100
-
Peau (7)
Bruit (8)
-
Trichloréthylène
201-167-4
79-01-6
54,7
10
-
164,1
30
-
Peau (7)
1,2,4-trichlorobenzène
204-428-0
120-82-1
15,1
2
-
37,8
5
-
Peau (7)
-
1,1,1-trichloroéthane
200-756-3
71-55-6
555
100
-
1110
200
-
-
-
Triéthylamine
204-469-4
121-44-8
4,2
1
-
12,6
3
-
Peau (7)
-
Triméthylamine
200-875-0
75-50-3
4,9
2
-
12,5
5
-
-
Entre en vigueur le 1er mars 2022
1,2,3-triméthylbenzène
208-394-8
526-73-8
100
20
-
250
50
-
-
-
1,2,4-triméthylbenzène
202-436-9
95-63-6
100
20
-
250
50
-
-
-
1,3,5-triméthylbenzène (mésitylène)
203-604-4
108-67-8
100
20
-
250
50
-
-
-
m-xylène
203-576-3
108-38-3
221
50
-
442
100
-
Peau (7)
-
o-xylène
202-422-2
95-47-6
221
50
-
442
100
-
Peau (7)
-
p-xylène
203-396-5
106-42-3
221
50
-
442
100
-
Peau (7)
-
Xylène : mélange d'isomères
215-535-7
1330-20-7
221
50
-
442
100
-
Peau (7)
-
(1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS).
(2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).
(3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de 8 heures, moyenne pondérée dans le temps.
(4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne doit pas y avoir d'exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes sauf indication contraire.
(5) mg/m3 : milligrammes par mètre cube d'air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de mercure).
(6) ppm : partie par million en volume dans l'air (ml/m3).
(7) La mention peau accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une pénétration cutanée importante.
(8) La mention bruit accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une atteinte auditive en cas de co-exposition au bruit.
(9) La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau.
(10) La substance peut provoquer une sensibilisation des voies respiratoires.
(11) Fraction inhalable. Fraction alvéolaire si une surveillance biologique organisée par le médecin du travail permet de s'assurer du respect d'une valeur biologique maximale de 2 μg Cd/g de créatinine dans les urines.
(12) Si un suivi biologique est mis en place, le suivi de l'exposition s'effectue à partir des valeurs de suivi biologique disponibles et appropriées pour cet agent chimique.(13) NCO désigne les groupes fonctionnels isocyanate des composés diisocyanate.
Article R4412-150
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives, constituant des objectifs de prévention, peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.Article R4412-151
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer les concentrations dans l'air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Article R4412-152
Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026
Les valeurs limites biologiques définies ci-après ne doivent pas être dépassées :
Dénomination
Numéro
CE (1)
Numéro CAS (2)
Valeur limite biologique
Observation
Mesures transitoires
Plomb et composés inorganiques
-
-
150 µg/L (3)
(4)
300 µg/L jusqu'au
31 décembre 2028 (5)
(1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS).
(2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).
(3) Microgramme de plomb par litre de sang.
(4) A partir du 1er janvier 2029, les travailleurs dont la plombémie dépasse la valeur limite biologique de 150 μg/L de sang en raison d'une exposition survenue avant le 9 avril 2026, mais est inférieure à 300 μg/L de sang, font l'objet d'une surveillance biologique régulière. Si une tendance à la baisse vers la valeur limite de 150 μg/L de sang est établie chez ces travailleurs, ceux-ci peuvent être autorisés à poursuivre des tâches impliquant une exposition au plomb.
(5) Les travailleurs masculins dont la plombémie dépasse la valeur limite biologique de 300 μg/L de sang en raison d'une exposition survenue avant le 9 avril 2026, mais est inférieure à 400 μg/L de sang, font l'objet d'une surveillance biologique régulière. Si une tendance à la baisse vers la valeur limite de 300 μg/L de sang est établie chez ces travailleurs et ce jusqu'au 31 décembre 2028, ceux-ci peuvent être autorisés à poursuivre des tâches impliquant une exposition au plomb.Article R4412-153
Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent les méthodes de mesure du respect des valeurs limites biologiques.
Article R4412-154
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Lorsque l'évaluation des risques met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d'exposition professionnelle correspondant au mélange est fixée par la formule suivante :
Cns/5 + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 inférieur ou égal à 1
Conformément au II de l’article 4 du décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R4412-155
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Dans la formule énoncée à l'article R. 4412-154, on entend par :
1° Cns, la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg / m ³, qui correspond à la différence entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices cristallines ;
2° (Abrogé) ;
3° Cq, la concentration en quartz en mg / m ³ ;
4° Cc, la concentration en cristobalite en mg / m ³ ;
5° Ct, la concentration en tridymite en mg / m ³.Conformément au II de l’article 4 du décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R4412-156
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les travailleurs exposés au plomb ou à ses composés disposent de deux locaux aménagés en vestiaires collectifs situés près de la sortie de l'établissement, le premier étant exclusivement réservé au rangement des vêtements de ville et le second au rangement des vêtements de travail.
Des douches assurent la communication entre les deux vestiaires.Article R4412-157
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés n'accèdent au second vestiaire qu'après avoir déposé dans le premier leurs vêtements de ville et ne pénètrent dans ce dernier, postérieurement à toute intervention les exposant au plomb et à ses composés, qu'après leur passage dans les installations de douches.Article R4412-158
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vêtement de travail.
Les travailleurs mangent en vêtement de ville ou en combinaison jetable, fournie par l'employeur.Article R4412-159
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque le lavage des vêtements de travail est réalisé par une entreprise extérieure, ces vêtements sont transportés dans des récipients clos, comportant un affichage clairement lisible indiquant la présence de plomb, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4412-73.Article R4412-160
Version en vigueur du 01/01/2017 au 10/04/2026Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 10 avril 2026
Abrogé par Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 3
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 10Un suivi individuel renforcé des travailleurs est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 :
1° Soit si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/ m ³, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures ;
2° Soit si une plombémie supérieure à 200 µg/ l de sang pour les hommes ou 100 µg/ l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.
Article R4412-161
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'emploi de l'hydrocarbonate de plomb, ou céruse, du sulfate de plomb et de toute préparation renfermant l'une de ces substances est interdit dans tous les travaux de peinture.
Article R4412-162
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il est interdit d'employer des dissolvants ou diluants renfermant, en poids, plus de 0,1 % de benzène, sauf lorsqu'ils sont utilisés en vase clos.
Cette interdiction s'applique dans les mêmes conditions à toute préparation notamment aux carburants, utilisés comme dissolvants ou diluants.
Article R4412-163
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'utilisation en milieu professionnel de ciment ou de préparations contenant du ciment est interdite s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,000 2 % de chrome hexavalent, ou chrome VI, soluble du poids sec total du ciment.Article R4412-164
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'interdiction prévue à l'article R. 4412-163 ne s'applique pas à l'emploi de ciment et de préparations contenant du ciment dans le cadre de systèmes clos et totalement automatisés dans lesquels le ciment et les préparations sont traités exclusivement par des machines et où il n'existe aucun risque de contact avec la peau.