Article R4412-154
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Lorsque l'évaluation des risques met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d'exposition professionnelle correspondant au mélange est fixée par la formule suivante :
Cns/5 + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 inférieur ou égal à 1
Conformément au II de l’article 4 du décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.