Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article R4412-154

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1763 du 23 décembre 2021 - art. 1

Lorsque l'évaluation des risques met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d'exposition professionnelle correspondant au mélange est fixée par la formule suivante :

Cns/5 + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 inférieur ou égal à 1


Conformément au II de l’article 4 du décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Retourner en haut de la page