Code du travail

Version en vigueur au 09/01/2013Version en vigueur au 09 janvier 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R4412-145

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

      En fonction des résultats de l'évaluation initiale des risques prévue à la sous-section 2, pour chaque processus mis en œuvre, l'employeur établit un mode opératoire précisant notamment :

      1° La nature de l'intervention ;

      2° Les matériaux concernés ;

      3° La fréquence et les modalités de contrôle du niveau d'empoussièrement du processus mis en œuvre et du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ;

      4° Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en œuvre ;

      5° Les notices de poste prévues à l'article R. 4412-39 ;

      6° Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité de l'intervention ;

      7° Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;

      8° Les procédures de gestion des déchets ;

      9° Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119.

      Le mode opératoire est annexé au document unique d'évaluation des risques.

    • Article R4412-146

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

      Le mode opératoire est soumis, lors de son établissement ou de sa modification à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

    • Article R4412-147

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 13 février 2021

      Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

      Le mode opératoire est transmis à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, dans le ressort territorial desquels est situé l'établissement et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

      Une nouvelle transmission est faite lors de sa mise à jour.

      Avant la première mise en œuvre du mode opératoire, celui-ci est transmis à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale dans le ressort territorial desquels est situé le lieu de l'intervention et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

    • Article R4412-148

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

      Lorsque la durée prévisible de l'intervention est supérieure à cinq jours, l'employeur transmet, en outre, à l'inspecteur du travail et au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale du lieu de l'intervention ainsi que, le cas échéant, à l'office professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics :

      1° Le lieu, la date de commencement et la durée probable de l'intervention ;

      2° La localisation de la zone à traiter, la description de l'environnement de travail du lieu de l'intervention ;

      3° Les dossiers techniques prévus à l'article R. 4412-97 ;

      4° La liste des travailleurs impliqués. Cette liste mentionne les dates de délivrance des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visite médicale et précise, le cas échéant, le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation.