Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
Article R4412-118
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1
L'employeur détermine en tenant compte des conditions de travail, notamment en termes de contraintes thermiques ou hygrométriques, de postures et d'efforts :
1° La durée de chaque vacation ;
2° Le nombre de vacations quotidiennes ;
3° Le temps nécessaire aux opérations d'habillage, de déshabillage et de décontamination des travailleurs au sein des installations prévues à cet effet ;
4° Le temps de pause après chaque vacation, qui s'ajoute au temps de pause prévu à l'article L. 3121-33.
Il consulte le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel sur ces dispositions.
Article R4412-119
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
La durée maximale d'une vacation n'excède pas deux heures trente.
La durée maximale quotidienne des vacations n'excède pas six heures.