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Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
Article R4412-110
Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 juillet 2012
Modifié par Décret n°2012-134 du 30 janvier 2012 - art. 1
L'employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d'exposition indiquant :
1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ;
3° Les procédés de travail utilisés ;
4° Les équipements de protection collective et individuelle utilisés.