Article R4411-83
Version en vigueur du 22/04/2012 au 25/12/2016Version en vigueur du 22 avril 2012 au 25 décembre 2016
Modifié par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2
En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation, à quelque titre que ce soit, ainsi que l'emploi d'une substance ou d'un mélange dangereux, sans recueillir l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.
La durée de validité de l'arrêté ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.Article R4411-84
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque est intervenu un règlement ou un arrêté pris par application des articles L. 4411-1 et R. 4411-83, les fabricants, importateurs ou vendeurs prennent toutes dispositions pour informer les utilisateurs.