Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition (Articles R4411-1 à R4461-49)
Titre Ier : Risques chimiques (Articles R4411-1 à R4412-160)
Article R4411-54
Version en vigueur du 22/04/2012 au 17/02/2014Version en vigueur du 22 avril 2012 au 17 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 11
Modifié par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2Dans le cas d'une substance mise sur le marché sous un nom commercial ou d'un mélange dangereux considéré comme très toxique, toxique ou corrosif, le responsable de la mise sur le marché fournit, dans les délais fixés par l'organisme agréé et sur sa demande, tous les éléments propres à prévenir les risques résultant de l'utilisation de la substance ou du mélange considéré, en particulier la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes prévues à l'article R. 4411-73.
Article R4411-55
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le responsable de la mise sur le marché informe chaque année l'organisme agréé du retrait du marché des substances ou des préparations pour lesquelles une déclaration a été faite en application de l'article R. 4411-54.