Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R4411-50

    Version en vigueur du 14/12/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 14 décembre 2008 au 22 avril 2012

    Modifié par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1

    Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché d'une préparation considérée comme très toxique, toxique ou corrosive, le responsable de la mise sur le marché adresse à l'organisme agréé les informations nécessaires à la prévention des risques induits par ce produit et au traitement des intoxications.

  • Article R4411-51

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/02/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 février 2014

    Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 11
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La nature des informations fournies, qui comprennent notamment la composition chimique et la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes prévues à l'article R. 4411-73 est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé.

  • Article R4411-52

    Version en vigueur du 14/12/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 14 décembre 2008 au 22 avril 2012

    Modifié par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1

    Tout changement de nom commercial et toute modification de la composition d'une préparation doivent être déclarés à l'organisme agréé. Cette actualisation doit être accompagnée de la fiche de données de sécurité et des informations mentionnées à l'article R. 4411-50.

  • Article R4411-53

    Version en vigueur du 14/12/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 14 décembre 2008 au 22 avril 2012

    Modifié par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1

    Sur demande de l'organisme agréé et dans des délais fixés par celui-ci en fonction des circonstances, en particulier de l'urgence, les responsables de la mise sur le marché fournissent, pour toute préparation figurant sur la liste, les éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque et indispensables au médecin dans le cadre de son intervention.