- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
- Livre III : Equipements de travail et moyens de protection (Articles R4311-1 à R4324-53)
- Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection (Articles R4321-1 à R4324-53)
- Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle (Articles R4323-1 à R4323-110)
- Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin (Articles R4323-58 à R4323-90)
- Sous-section 4 : Caractéristiques et conditions particulières d'utilisation des différents catégories d'équipements de travail (Articles R4323-69 à R4323-90)
Paragraphe 3 : Cordes (Articles R4323-89 à R4323-90)
- Sous-section 4 : Caractéristiques et conditions particulières d'utilisation des différents catégories d'équipements de travail (Articles R4323-69 à R4323-90)
- Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin (Articles R4323-58 à R4323-90)
- Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle (Articles R4323-1 à R4323-110)
- Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection (Articles R4321-1 à R4324-53)
- Livre III : Equipements de travail et moyens de protection (Articles R4311-1 à R4324-53)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes est conditionnée au respect des conditions suivantes :
1° Le système comporte au moins une corde de travail, constituant un moyen d'accès, de descente et de soutien, et une corde de sécurité, équipée d'un système d'arrêt des chutes. Ces deux dispositifs sont ancrés séparément et les deux points d'ancrage font l'objet d'une note de calcul élaborée par l'employeur ou une personne compétente ;
2° Les travailleurs sont munis d'un harnais antichute approprié, l'utilisent et sont reliés par ce harnais à la corde de sécurité et à la corde de travail ;
3° La corde de travail est équipée d'un mécanisme sûr de descente et de remontée et comporte un système autobloquant qui empêche la chute de l'utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde de sécurité est équipée d'un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur ;
4° Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur sont attachés par un moyen approprié, de manière à éviter leur chute ;
5° Le travail est programmé et supervisé de telle sorte qu'un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d'urgence ;
6° Les travailleurs reçoivent une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage. Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 4323-3.VersionsLiens relatifs
Dans des circonstances spécifiques où, compte tenu de l'évaluation du risque, l'utilisation d'une deuxième corde rendrait le travail plus dangereux, le recours à une seule corde peut être autorisé, à condition que le travailleur concerné ne reste jamais seul. Ces circonstances spécifiques ainsi que les mesures appropriées pour assurer la sécurité sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture.Versions