Article R4314-1
Version en vigueur du 29/12/2009 au 25/04/2022Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 25 avril 2022
La procédure de sauvegarde prévue à l'article L. 4314-1 s'applique lorsqu'il apparaît qu'un modèle d'équipement de travail ou d'équipement de protection individuelle ou que des exemplaires mis sur le marché compromettent la santé et la sécurité des personnes en ne répondant pas aux obligations de sécurité définies à l'article L. 4311-1 et à tout ou partie des règles techniques prévues par le chapitre II. Dans ce cas, l'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit, la mise en service et l'utilisation de cet équipement de travail ou équipement de protection individuelle peuvent être soit interdites ou restreintes, soit subordonnées à des vérifications, épreuves, modifications des modes d'emploi et règles d'entretien des équipements de travail et équipements de protection individuelle concernés.
Article R4314-2
Version en vigueur du 29/12/2009 au 25/12/2016Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 25 décembre 2016
La procédure de sauvegarde est mise en œuvre, après que le fabricant ou l'importateur a été invité à présenter ses observations, par arrêté du ministre chargé du travail, qui en informe le Conseil d'orientation sur les conditions de travail ainsi que les ministres chargés de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation.
Article R4314-3
Version en vigueur du 29/12/2009 au 25/04/2022Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 25 avril 2022
Lorsque les opérations mentionnées à l'article R. 4314-1 sont subordonnées à des vérifications, épreuves, modifications des modes d'emploi et règles d'entretien des équipements de travail et moyens de protection, le fabricant et toute personne responsable d'une de ces opérations prennent toutes dispositions pour en informer les utilisateurs.Article R4314-4
Version en vigueur du 24/07/2016 au 25/04/2022Version en vigueur du 24 juillet 2016 au 25 avril 2022
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs entités techniques, à leurs systèmes ou composants pour lesquels la procédure de sauvegarde est réglementée par le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ou par le décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs.
Article R4314-5
Version en vigueur du 29/12/2009 au 25/04/2022Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 25 avril 2022
La procédure de sauvegarde est également mise en œuvre lorsque le ministre chargé du travail est avisé par la Commission européenne :
1° Qu'une mesure d'interdiction ou de restriction prise par un autre Etat membre est considérée comme justifiée ;
2° Que, s'agissant des machines, du fait des lacunes d'une norme à laquelle le fabricant se réfère, toutes les machines potentiellement dangereuses doivent être retirées du marché ou voir leur mise sur le marché soumise à des conditions spéciales.
Dans ces cas, un avis au Journal officiel de la République française précise les équipements concernés et les motifs pour lesquels est prise une mesure d'interdiction ou de restriction.
Article R4314-6
Version en vigueur du 29/12/2009 au 25/04/2022Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 25 avril 2022
Les décisions prises en application du présent chapitre sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.