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Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection (Articles R4311-1 à R4324-45)
Article R4313-47
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'issue de la procédure de certification de conformité d'un équipement de travail ou d'un moyen de protection, prévue au présent chapitre, peut être subordonnée :
1° Au résultat de vérifications, même inopinées, réalisées par des organismes habilités, dans les locaux de fabrication ou de stockage d'équipements de travail ou de moyens de protection qui, s'ils se révélaient non conformes, seraient susceptibles d'exposer les personnes intéressées à un risque grave ;
2° Au résultat d'examens ou d'essais, même destructifs, lorsque l'état de la technique le requiert.