Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R4312-2

    Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

    Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 6

    Les machines d'occasion, soumises lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques de conception et de construction prévues à l'annexe I de l'article R. 4312-1 demeurent soumises aux règles de cette annexe.

    Celles de ces machines qui n'étaient pas soumises à ces règles lors de leur mise en service à l'état neuf sont soumises aux règles techniques d'utilisation définies par le chapitre IV du titre II.

  • Article R4312-2-1

    Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

    Création Décret n°2016-1010 du 21 juillet 2016 - art. 1

    Les tracteurs agricoles ou forestiers et leurs entités techniques, systèmes ou composants d'occasion sont soumis au décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs.

  • Article R4312-3

    Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

    Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 6

    Les accessoires de levage, les câbles, chaînes et sangles de levage d'occasion, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, sont soumis aux règles techniques de conception et de construction prévues à l'annexe I de l'article R. 4312-1.

  • Article R4312-4

    Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

    Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 6

    Les composants de sécurité d'occasion, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, sont soumis aux règles techniques de conception et de construction prévues à l'annexe I de l'article R. 4312-1.
    Toutefois, les structures de protection conformes au décret n° 90-490 du 15 juin 1990 et les autres composants de sécurité conformes à un modèle ayant fait l'objet d'un visa d'examen technique ou d'une attestation d'examen de type délivré conformément aux décrets pris pour l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, sont considérés comme conformes à l'obligation définie au premier alinéa.

  • Article R4312-5

    Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

    Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 6

    A condition de satisfaire aux obligations définies à l'article L. 4311-1, les matériels d'occasion peuvent, quand ils sont conformes à la réglementation des matériels d'occasion en vigueur dans l'Etat membre de la Communauté européenne dont ils proviennent, faire l'objet des seules opérations mentionnées à ce même article.
    Dans ce cas, le certificat de conformité prévu par l'article R. 4313-15 indique de manière précise les références de la réglementation appliquée.
    S'il y lieu, ces matériels sont mis par l'employeur en conformité avec les règles techniques d'utilisation prévues par le chapitre IV du titre II.

  • Article R4312-19

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

    Transféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 6
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les machines d'occasion, soumises lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques de conception et de construction prévues à l'annexe I de l'article R. 4312-1, demeurent soumises aux règles de cette annexe.
    Celles de ces machines qui n'étaient pas soumises à ces règles lors de leur mise en service à l'état neuf sont soumises aux règles techniques d'utilisation définies par le chapitre IV du titre II.

  • Article R4312-20

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

    Transféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 6
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les accessoires de levage, les composants d'accessoires de levage, les câbles, chaînes et sangles de levage d'occasion, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, sont soumis aux règles techniques de conception et de construction prévues à l'annexe I de l'article R. 4312-1.

  • Article R4312-21

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

    Transféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 6
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Les composants de sécurité d'occasion, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, sont soumis aux règles techniques de conception et de construction prévues à l'annexe I de l'article R. 4312-1.
    Toutefois, les structures de protection conformes au décret n° 90-490 du 15 juin 1990 et les autres composants de sécurité conformes à un modèle ayant fait l'objet d'un visa d'examen technique ou d'une attestation d'examen de type délivré conformément aux décrets pris pour l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, sont considérés comme conformes à l'obligation définie au premier alinéa.

  • Article R4312-22

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

    Transféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 6
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    A condition de satisfaire aux obligations définies à l'article L. 4311-1, les matériels d'occasion peuvent, quand ils sont conformes à la réglementation des matériels d'occasion en vigueur dans l'Etat membre de la Communauté européenne dont ils proviennent, faire l'objet des seules opérations mentionnées à ce même article.
    Dans ce cas, le certificat de conformité prévu par l'article R. 4313-66 indique de manière précise les références de la réglementation appliquée.
    S'il y lieu, ces matériels sont mis par l'employeur en conformité avec les règles techniques d'utilisation prévues par le chapitre IV du titre II.