Article R4227-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.
Elles ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables.Article R4227-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2027
L'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements au chapitre VI du titre premier, dispense de l'application des mesures équivalentes du présent chapitre.Article R4227-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes à prendre en compte pour l'application du présent chapitre comprend l'effectif des travailleurs, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé suivant les règles relatives à la protection du public contre les risques d'incendie et de panique pour les établissements recevant du public.