Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
Livre Ier : Dispositions générales (Articles R4121-1 à D4154-6)
Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs (Articles R4152-2 à D4154-6)
Chapitre III : Jeunes travailleurs (Articles D4153-1 à R4153-52)
Article R4153-38
Version en vigueur depuis le 14/10/2013Version en vigueur depuis le 14 octobre 2013
Pour l'application de la présente section, le chef d'établissement est le chef de l'établissement d'enseignement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou de l'organisme de formation professionnelle, le directeur de l'établissement ou du service social ou médico-social mentionné au V de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.Article R4153-39
Version en vigueur du 14/10/2013 au 02/05/2015Version en vigueur du 14 octobre 2013 au 02 mai 2015
Création Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans suivants :
1° Les apprentis et les titulaires d'un contrat de professionnalisation ;
2° Les stagiaires de la formation professionnelle ;
3° Les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique ;
4° Les jeunes accueillis dans les établissements suivants :
a) Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation prévus au 2° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au V de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
c) Les centres de préorientation mentionnés à l'article R. 5213-2 du code du travail ;
d) Les centres d'éducation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article R. 5213-9 du code du travail ;
e) Les établissements ou services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
f) Les établissements ou services gérés, conventionnés ou habilités par les services de la protection judiciaire de la jeunesse.Article R4153-40
Version en vigueur du 14/10/2013 au 02/05/2015Version en vigueur du 14 octobre 2013 au 02 mai 2015
Création Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1
L'employeur et le chef d'établissement ou, le cas échéant, l'un d'entre eux qui présentent la demande prévue à l'article R. 4153-41 peuvent être autorisés, par décision de l'inspecteur du travail, pour une durée de trois ans, à affecter des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
1° Avoir procédé à l'évaluation des risques prévue aux articles L. 4121-1 et suivants ;
2° Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4121-3 ;
3° Avoir respecté les obligations mises à sa charge par les livres Ier à V de la quatrième partie du présent code ;
4° Assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l'exécution de ces travaux.Article R4153-41
Version en vigueur du 14/10/2013 au 02/05/2015Version en vigueur du 14 octobre 2013 au 02 mai 2015
Création Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1
La demande d'autorisation de déroger est adressée par tout moyen conférant date certaine à l'inspecteur du travail par l'employeur ou le chef d'établissement, chacun en ce qui le concerne.
Elle précise :
1° Le secteur d'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
2° Les travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 nécessaires à la formation professionnelle et pour lesquels l'autorisation de déroger est demandée ;
3° Les différents lieux de formation connus et les formations professionnelles assurées ;
4° Les équipements de travail précisément identifiés nécessaires aux travaux mentionnés au 2° ;
5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux précités.
En cas de modification, ces éléments sont actualisés et communiqués à l'inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.
Article R4153-42
Version en vigueur du 14/10/2013 au 02/05/2015Version en vigueur du 14 octobre 2013 au 02 mai 2015
Création Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1
L'inspecteur du travail se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
La décision d'autorisation de l'inspecteur du travail indique les travaux, les équipements de travail, et les lieux de formation, pour lesquels une dérogation est accordée.Article R4153-43
Version en vigueur du 14/10/2013 au 02/05/2015Version en vigueur du 14 octobre 2013 au 02 mai 2015
Création Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1
Le silence gardé par l'inspecteur du travail dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut autorisation de dérogation.
Article R4153-44
Version en vigueur du 14/10/2013 au 02/05/2015Version en vigueur du 14 octobre 2013 au 02 mai 2015
Création Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1
La demande de renouvellement de l'autorisation de déroger est adressée, par tout moyen conférant date certaine, trois mois avant la date d'expiration de la décision d'autorisation de déroger en cours.
Article R4153-45
Version en vigueur du 14/10/2013 au 02/05/2015Version en vigueur du 14 octobre 2013 au 02 mai 2015
Création Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1
La décision d'autorisation de déroger peut être retirée à tout moment si les conditions justifiant sa délivrance cessent d'être remplies.
Article R4153-46
Version en vigueur du 14/10/2013 au 02/05/2015Version en vigueur du 14 octobre 2013 au 02 mai 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-443 du 17 avril 2015 - art. 1
Création Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1Le recours de l'employeur ou du chef d'établissement contre toute décision de refus d'autorisation de déroger ou de retrait d'autorisation de déroger est adressé, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai d'un mois, au ministre chargé du travail.
Le silence gardé par le ministre dans le délai de deux mois à compter de la réception du recours vaut rejet de ce recours.Article R4153-47
Version en vigueur du 14/10/2013 au 02/05/2015Version en vigueur du 14 octobre 2013 au 02 mai 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-443 du 17 avril 2015 - art. 1
Création Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1L'employeur ou le chef d'établissement s'assure qu'un avis médical d'aptitude a été délivré au jeune préalablement à son affectation aux travaux interdits susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9.
Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin du travail pour les salariés, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants, des stagiaires de la formation professionnelle ou des jeunes accueillis dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 4153-39.Article R4153-48
Version en vigueur du 14/10/2013 au 02/05/2015Version en vigueur du 14 octobre 2013 au 02 mai 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-443 du 17 avril 2015 - art. 1
Création Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1L'employeur ou le chef d'établissement auquel une autorisation de déroger a été accordée, transmet à l'inspecteur du travail, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de huit jours à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives :
1° Aux prénoms, nom, et date de naissance du jeune ;
2° A la formation professionnelle suivie, sa durée et lieux de formation connus ;
3° A l'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ;
4° A l'information et la formation à la sécurité prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4141-3, dispensées au jeune ;
5° Aux prénoms, nom, et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.
En cas de modification, ces éléments sont actualisés et communiqués à l'inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.Article D4153-41
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/10/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans titulaires d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves préparant un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l'usage est interdit à la section 2.Article D4153-42
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/10/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il peut être également dérogé dans les formes et conditions prévues par la présente section aux interdictions prévues :
1° Aux articles D. 4153-26 et D. 4153-27 à l'exception du 5°, pour les travaux exposants à des agents chimiques dangereux ;
2° A l'article D. 4153-32, pour les travaux en milieu hyperbare ;
3° A l'article D. 4153-33, pour les travaux exposant aux rayonnements ionisants ;
4° A l'article D. 4153-35, pour les travaux au contact d'animaux ;
5° A l'article D. 4153-38, pour les travaux en contact du métal en fusion.Article D4153-43
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/10/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves.
Une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi.Article R4153-44
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/10/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande d'autorisation complète est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception. Elle comporte l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur d'atelier responsable.
Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant un délai de deux mois vaut autorisation.Article D4153-45
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/10/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les autorisations accordées par l'inspecteur du travail sont renouvelables chaque année pour les élèves. Elles demeurent valables pour toute la durée du contrat pour les apprentis, en l'absence de modification des équipements de travail, des conditions de sécurité et de l'environnement de travail et sous réserve de l'envoi, chaque année, à l'inspecteur du travail d'un nouvel avis favorable du médecin du travail.
Elles sont révocables à tout moment si les conditions justifiant leur délivrance cessent d'être remplies.Article D4153-46
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/10/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas d'autorisation d'utilisation des équipements de travail, des mesures sont prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier.Article D4153-47
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/10/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent participer aux travaux et être autorisés à utiliser les équipements de travail mentionnés à la section 2, sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail.