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Article D4153-23
Version en vigueur depuis le 14/07/2014Version en vigueur depuis le 14 juillet 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-799 du 11 juillet 2014 - art. 2 (V)
I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux hyperbares et aux interventions en milieu hyperbare, autres que celles relevant de la classe 0, au sens de l'article R. 4461-1.
II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I pour des interventions en milieu hyperbare dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.