Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2014Version en vigueur au 21 décembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D4152-9

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Il est interdit d'employer une femme enceinte ou allaitant aux travaux suivants et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
    1° Préparation et conditionnement des esters thiophosphoriques ;
    2° Emploi du mercure et de ses composés aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils.

  • Article D4152-10

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 juin 2015

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Il est interdit d'affecter ou de maintenir les femmes enceintes et les femmes allaitant à des postes de travail les exposant aux agents chimiques suivants :
    1° Agents classés toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ;
    2° Benzène ;
    3° Dérivés suivants des hydrocarbures aromatiques :
    a) Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ;
    b) Dinitrophénol ;
    c) Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.
    Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas lorsque les opérations sont réalisées en appareils clos en marche normale.

  • Article D4152-11

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'employeur informe les femmes sur les effets potentiellement néfastes de l'exposition à certaines substances chimiques sur la fertilité, l'embryon, le fœtus où l'enfant dans les conditions prévues à l'article R. 4412-89.