Code du travail

Version en vigueur au 05/08/2012Version en vigueur au 05 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D3346-1

    Version en vigueur du 20/03/2010 au 19/12/2013Version en vigueur du 20 mars 2010 au 19 décembre 2013

    Modifié par Décret n°2010-291 du 18 mars 2010 - art. 2 (V)

    Le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié est composé de trente-cinq membres, répartis comme suit :

    1° Dix membres représentant les partenaires sociaux :

    a) Un membre désigné par la Confédération générale du travail (CGT) ;

    b) Un membre désigné par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

    c) Un membre désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

    d) Un membre désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

    e) Un membre désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

    f) Un membre désigné par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

    g) Un membre désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

    h) Un membre désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

    i) Un membre désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

    j) Un membre désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

    2° Six représentants des administrations :

    a) Le directeur général du travail ;

    b) Le directeur des affaires civiles et du sceau ;

    c) Le directeur général du Trésor ;

    d) Le directeur de la législation fiscale ;

    e) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;

    f) Le directeur de la sécurité sociale ;

    3° Le président du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale ou son représentant ;

    4° Le président du Conseil d'orientation pour les retraites ou son représentant ;

    5° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

    6° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;

    7° Douze personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.

  • Article D3346-2

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 19/12/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 19 décembre 2013

    Modifié par Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 5

    Le Premier ministre désigne le vice-président du Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié parmi les membres mentionnés au 7°.

  • Article D3346-3

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/06/2021Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 juin 2021

    Abrogé par Décret n°2021-768 du 16 juin 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 5

    Les désignations prévues au 6° de l'article D. 3346-1 sont renouvelées à chaque renouvellement général de l'Assemblée nationale en ce qui concerne les députés et à chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.

    Les membres du conseil mentionnés aux 1° et 7° du même article sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du travail.

  • Article D3346-4

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/06/2021Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 juin 2021

    Abrogé par Décret n°2021-768 du 16 juin 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 5

    Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations et de ces établissements.

  • Article D3346-5

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/06/2021Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 juin 2021

    Abrogé par Décret n°2021-768 du 16 juin 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 5

    Les fonctions des membres du conseil ne sont pas rémunérées.

    Des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués aux membres du conseil dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.

  • Article D3346-6

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/06/2021Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 juin 2021

    Abrogé par Décret n°2021-768 du 16 juin 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 5

    Le conseil se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président. Les membres, autres que ceux prévus aux 3°, 4° et 5° de l'article D. 3346-3, ne sont pas autorisés à se faire représenter et siègent personnellement lors des réunions du conseil.

  • Article D3346-7

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/06/2021Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 juin 2021

    Abrogé par Décret n°2021-768 du 16 juin 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 5

    Pour son fonctionnement, le conseil dispose de crédits gérés par le secrétariat général rattaché au ministre chargé du travail. Le secrétariat général assure l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement de ses rapports.

    La direction générale du travail assure le secrétariat général du Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié.

    • Article D3346-8

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 5
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le Conseil supérieur se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
      L'ordre du jour est fixé par le président. Sauf cas d'urgence, il est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion.
      Les séances sont présidées par le ministre chargé du travail ou, en l'absence de celui-ci, par le vice-président.

    • Article D3346-9

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 5
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le Conseil supérieur peut constituer des groupes de travail pour l'étude de questions relevant de sa compétence.
      Le conseil et les groupes de travail peuvent, en tant que de besoin, entendre toute personne qualifiée.
      Le secrétariat du conseil et de ses groupes de travail est assuré par les services relevant du ministre chargé du travail.