Code du travail

Version en vigueur au 21/08/2008Version en vigueur au 21 août 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D3346-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le Conseil supérieur de la participation a pour missions :
      1° D'observer les conditions de mise en œuvre de la participation ;
      2° De contribuer à la connaissance statistique de la participation ;
      3° De rassembler l'ensemble des informations disponibles sur les modalités d'application de la participation dans les entreprises et de les mettre à la disposition des salariés et des entreprises qui en font la demande ;
      4° D'apporter son concours aux initiatives prises dans les entreprises pour développer la participation à la gestion et la participation financière des salariés ;
      5° De formuler des recommandations de nature à favoriser le développement de la participation et à renforcer les moyens d'une meilleure connaissance des pratiques de participation ;
      6° De suivre la mise en œuvre de la négociation de branche mentionnée à l'article L. 3322-9.

    • Article D3346-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le Conseil supérieur établit chaque année un rapport sur l'intéressement, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, les plans d'épargne d'entreprise, l'actionnariat salarié et sur les négociations salariales dans les entreprises ayant conclu des accords d'intéressement.
      Ce rapport est remis au Premier ministre et au Parlement. Il est rendu public.

    • Article D3346-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur de la participation sont de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux.

    • Article D3346-4

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le Conseil supérieur comprend :
      1° Le ministre chargé du travail, président, ou son représentant ;
      2° Un représentant :
      a) Du garde des sceaux, ministre de la justice ;
      b) Du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;
      c) Du ministre chargé des affaires sociales ;
      d) Du ministre chargé de l'économie ;
      e) Du ministre chargé du budget ;
      f) Du président de l'Autorité des marchés financiers ;
      3° Deux sénateurs désignés par le président du Sénat et deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
      4° Cinq représentants des salariés désignés sur proposition de chacune des organisations de salariés représentatives au plan national ;
      5° Cinq représentants des employeurs, dont deux désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un désigné sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), un désigné sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) et un désigné sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
      6° Huit personnalités désignées en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine de la participation, dont une sur proposition du président du Conseil économique et social, deux choisies parmi les membres d'associations de salariés actionnaires et une choisie parmi les membres d'une association œuvrant pour la promotion de la participation.
      Des membres employeurs et salariés suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires.

    • Article D3346-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les membres du Conseil supérieur mentionnés aux 4° à 6° de l'article D. 3346-4 sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du travail.
      Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de perte des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, ils sont remplacés pour la période restant à courir.

    • Article D3346-7

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les fonctions de membre du Conseil supérieur ne sont pas rémunérées.
      Des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués aux membres du conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article D. 3346-9 dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.

    • Article D3346-8

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 5
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le Conseil supérieur se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
      L'ordre du jour est fixé par le président. Sauf cas d'urgence, il est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion.
      Les séances sont présidées par le ministre chargé du travail ou, en l'absence de celui-ci, par le vice-président.

    • Article D3346-9

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 5
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le Conseil supérieur peut constituer des groupes de travail pour l'étude de questions relevant de sa compétence.
      Le conseil et les groupes de travail peuvent, en tant que de besoin, entendre toute personne qualifiée.
      Le secrétariat du conseil et de ses groupes de travail est assuré par les services relevant du ministre chargé du travail.